Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 24-86.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970180 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01497 |
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Texte intégral
N° H 24-86.283 F-D
N° 01497
SL2
19 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [B] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2024, qui, pour agressions sexuelles, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [B] [G], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z] [I] épouse [A], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [G] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles.
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable, condamné à huit mois d’emprisonnement et cinq ans d’inéligibilité, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [G], le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [G] coupable d’agressions sexuelles, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement, a prononcé à son encontre la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans, et l’a condamné à verser à Mme [A] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :
« 1°/ en premier lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que page 10 de ses conclusions, Monsieur [G], outre le rappel de la fermeture de l’entreprise ce jour-là dont attestait la note de service qu’il avait produite, soulignait qu'« étant en congés le 3 janvier 2020, Monsieur [G] se trouvait à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5], en présence de son épouse, Madame [H] épouse [G], ainsi que de deux de ses « élèves » de chant à qui il donnait alors des cours. Toutes les trois attestent de sa présence effective au domicile familial la journée du vendredi 3 janvier 2020 de 8 heures à 17 heures 30. Pièce n°7 – Attestation de son épouse, Madame [H] épouse [G] en date du 3 juillet 2023 Pièce n°8 – Attestation de Madame [V] en date du 10 février 2023 Pièce n°9 – Attestation de Madame [E] en date du 9 février 2023 » ; que dans son attestation, Madame [V] témoignait notamment avoir été « présente aux côtés de Monsieur [B] [G] le vendredi 3 janvier 2020 de 8h à 17h30 chez lui dans son studio de musique pour un stage de chant. Nous avons d’ailleurs mangé ensemble à midi avec son épouse et une autre stagiaire » ; que dans son attestation, Madame [E] témoignait avoir été « avec Monsieur [B] [G] dans son studio de musique situé à [Localité 5] de 8h à 17h30 le vendredi 3 janvier 2020 en stage de chant » ; que Madame [G] témoignait que « le vendredi 3 janvier 2020 ( ) il donnait une master class de chant à notre domicile, dans son studio de musique toute la journée. Deux élèves étaient présentes. Nous avons déjeuné ensemble tous les quatre ( ) » ; qu’en jugeant Monsieur [G] coupable d’une agression sexuelle commise le 3 janvier 2020 sur Madame [A] [I] sans accorder aucun motif aux attestations précitées, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en deuxième lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en jugeant, après avoir rappelé qu'« il est reproché à Monsieur [G] des faits d’atteinte sexuelle sur la personne de Madame [I] épouse [A] [Z], en l’espèce en l’embrassant par surprise sur la commissure des lèvres sans son consentement le 03.01.2020 » (arrêt, p. 7), que si Monsieur [G] contestait avoir été présent dans les locaux de l’entreprise le 3 janvier 2020, « il est en revanche versé à la procédure un mail adressé par Mme [W] [K] à Monsieur [D] [P] dès le 4 janvier 2020 l’informant de faits s’étant déroulés au sein de l’entreprise le 2 janvier. Ce mail n’a pu être établi pour les besoins de la cause. Il démontre la présence de Monsieur [G] au sein de l’entreprise. Plusieurs employés ont confirmé la présence de Monsieur [G] ce jour-là dans les locaux », le courriel cité de Madame [K] énonçant quant à lui, sans mentionner aucun des faits reprochés à Monsieur [G], que « ce jeudi 2 janvier Monsieur [G] est venu nous déposer la facture qu’il avait établie pour la location de notre bureau », la cour d’appel, qui s’est fondée sur un courriel relatant un passage de Monsieur [G] dans les locaux le 2 janvier et non le 3 janvier, jour auquel l’infraction dénoncée aurait été commise, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ en troisième lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en jugeant que « plusieurs employés ont confirmé la présence de Monsieur [G] ce jour-là dans les locaux de l’entreprise » (arrêt, p. 7), la cour d’appel, qui a dénaturé les pièces de la procédure qui ne contenaient ni attestation ni procès-verbal attestant de la présence de Monsieur [G] dans l’entreprise le jour où l’infraction alléguée aurait été commise, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ en quatrième lieu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Monsieur [G] rappelait page 7 de ses conclusions d’appel que « s’agissant de certains des faits dénoncés par Madame [Y] épouse [S], prétendument commis courant février ou mars 2020, il ressort des éléments du dossier qu’à cette époque la société [3] avait changé de locaux, depuis le 1er février 2020, et que Monsieur [G] n’exerçait plus de mission de conseils pour la société (pièce n°1) », qu'« il ressort d’ailleurs des déclarations mêmes de Madame [A] [I] qu’à compter du mois de février 2020, les salariés n’étaient plus au contact de Monsieur [G]. Elle déclare comme suit : « La société a déménagé en 02/2020 sur [Localité 4] au [Adresse 1]. Les salariés n’étaient plus au contact de Mr [G] » » et que « c’est également ce qu’indique Madame [K] dans son attestation de témoin en date du 27 août 2021 : « Le choix s’est fixé sur le [Adresse 1] où se situe les entreprises depuis le 01/02/2020 pour échapper à la pression constante de Monsieur [G] [ ] » ; qu’en jugeant pourtant, pour juger Monsieur [G] coupable d’agression sexuelle, que « concernant Madame [R] [S], « en février ou mars 2020, (Monsieur [G]) avait collé son corps derrière elle et lui avait susurrée des mots à l’oreille dont elle ne se rappelait pas la teneur » (arrêt, p. 7), sans accorder aucun motif aux preuves de la cessation de tout contact entre Monsieur [G] et Madame [S] à cette période du fait du déménagement de l’entreprise de cette dernière et de la cessation de la mission de Monsieur [G], la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer le prévenu coupable d’agressions sexuelles sur deux salariées d’une entreprise dans laquelle il intervenait comme consultant, l’arrêt attaqué énonce que Mme [Z] [A] a déclaré avoir été embrassée par surprise par M. [G] le 3 janvier 2020, et que Mme [R] [S] a déclaré que M. [G] avait posé la main sur sa cuisse à la fin de l’année 2019, et s’était collé contre elle entre février et mars 2021. Il rappelle également que M. [G] conteste ces faits.
8. Les juges ajoutent que la présence de M. [G] dans l’entreprise le jour des faits dénoncés par Mme [A] est suffisamment établie, qu’une vengeance de cette plaignante doit être écartée, et que Mme [S] a révélé les faits qu’elle dénonce à deux salariés de l’entreprise, ce que ces derniers confirment.
9. Ils en déduisent que les faits apparaissent établis et ne peuvent être justifiés par une attitude ou un comportement trop tactile du prévenu.
10. En prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui soutenaient que trois attestations établissaient qu’il ne pouvait être présent sur les lieux lors de l’agression invoquée par Mme [A], et qu’il ne s’était plus rendu dans l’entreprise, du fait d’un déménagement de celle-ci, à compter de février 2020, ce qui était corroboré par des témoignages et excluait qu’il ait pu commettre les faits visés à la prévention au titre de l’année 2021, et en fondant la déclaration de culpabilité, pour des faits commis le 3 janvier 2020, par une pièce relative à un événement qui se serait déroulé la veille, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 3 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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