Rejet 3 octobre 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 oct. 1991, n° 90-87.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-87.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 novembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007546896 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C… Andrée, épouse B…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, en date du 30 novembre 1990, qui, pour extorsion de fonds par force, violence ou contrainte, l’a condamnée à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 400, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’extorsion de fonds au préjudice des époux Z… ; « aux motifs qu' »… elle (Mme B…) a profité de leurs déficiences tant physiques que psychiques, pour exercer sur eux une contrainte morale qui lui a permis d’obtenir des fonds considérables au point que les économies de ses victimes s’en sont trouvées totalement épuisées" ; « alors que les juges du fond qui n’ont relevé aucun fait précis, constitutif d’une menace de nature à inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, proférée dans le but d’obtenir la remise des fonds, n’ont pas caractérisé l’emploi d’une contrainte morale ayant déterminé la prétendue victime à remettre les fonds litigieux contre son gré, à la prévenue, et n’ont pas, de la sorte, donné une base à leur décision » ; Attendu que, pour déclarer Andrée C… coupable d’extorsion de fonds par force, violence ou contrainte, les juges du second degré exposent que cette prévenue a profité des déficiences tant physiques que psychiques des époux Z…, âgés l’un de 75 ans et l’autre de 76 ans, pour exercer sur eux une contrainte morale qui lui a permis d’obtenir des fonds considérables au point que les économies de ses victimes s’en sont trouvées totalement épuisées ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l’infraction reprochée ; Qu’en effet, la contrainte, au sens de l’article 400 alinéa 1er du Code pénal doit être appréciée compte tenu notamment de l’âge, et de la condition physique et intellectuelle de la personne sur laquelle
elle s’exerce ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X… de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean A…, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y…, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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