Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2025, n° 23-84.590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00552 |
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Texte intégral
N° W 23-84.590 F-N
N° 00552
ECF
25 MARS 2025
DESISTEMENT PAR ARRET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 26 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [1], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat [2], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par courrier du 18 mars 2025, la SCP Sevaux et Mathonnet a déclaré que la société [1] se désiste de son pourvoi.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société [1] de son désistement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer au syndicat [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.
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