Confirmation 24 septembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 24-21.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 24 septembre 2024, N° 22/02395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90829 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Val de Loire c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 24-21.696
Demandeur : M. [X]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val de Loire
Requête n° : 435/25
Ordonnance n° : 90829 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [X], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 mai 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 novembre 2024 par M. [H] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 24-21.696 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt confirmatif du 24 septembre 2024, la cour d’appel d’Orléans a déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [X] aux contraintes décernées par l’URSSAF, le 29 novembre 2011 et signifiées le 9 décembre 2011, en recouvrement de cotisations et majorations de retard.
L’inexécution de l’arrêt attaqué par le pourvoi est invoquée par l’URSSAF au soutien de la requête.
En ce qu’elle permet d’ordonner le retrait du rôle, l’application de l’article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l’existence d’une condamnation susceptible d’exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre.
La décision d’irrecevabilité des oppositions à contraintes, attaquée par le pourvoi, si elle a pour conséquence de rendre les contraintes immédiatement exécutoires, n’emporte cependant en elle-même aucune condamnation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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