Rejet 28 novembre 1991
Résumé de la juridiction
Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, c’est à bon droit que les juges du fond ont décidé que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n’autorisait ces agents qu’à entendre les salariés eux-mêmes dans l’entreprise et sur les lieux du travail et que, par conséquent, les auditions opérées à leur domicile en violation de ce texte entraînaient la nullité du contrôle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287, Bull. 1991 V N° 548 p. 341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-11287 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 V N° 548 p. 341 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 décembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027443 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Hanne |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dorwling-Carter |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’à la suite d’un contrôle effectué en octobre 1983 et complété en janvier 1984, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société Laigre au titre des années 1979 à 1982 deux indemnités kilométriques versées par cette société à certains de ses salariés ; que l’URSSAF fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 décembre 1988) d’avoir annulé le contrôle complémentaire du 18 janvier 1984 au motif essentiel que le contrôleur avait enfreint les textes applicables en recueillant à leur domicile les déclarations des épouses de salariés, alors que ni l’article L.243-7 ni l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n’interdisent aux fonctionnaires et agents de contrôle de se rendre au domicile des salariés pour les interroger et de recueillir en leur absence les déclarations de leur épouse, et qu’en annulant pour cette raison le contrôle du 18 janvier 1984, l’arrêt attaqué a faussement appliqué les articles précités ;
Mais attendu que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, c’est à bon droit que les juges du fond ont décidé que l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n’autorisait ces agents qu’à entendre les salariés eux-mêmes dans l’entreprise ou sur les lieux du travail et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînaient la nullité du contrôle ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir annulé pour partie le redressement dont la société Laigre a fait l’objet et d’avoir décidé que seule la seconde indemnité kilométrique et non la première devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations de la société alors qu’à supposer même que la non-réintégration de l’indemnité kilométrique allouée à certains salariés à l’issue du contrôle du 11 mai 1979 puisse constituer une décision implicite autorisant l’employeur à annuler l’abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % et la déduction de cette indemnité, cumul qui a pourtant toujours été prohibé par les dispositions tant de l’arrêté du 14 septembre 1960 que de celui du 26 mai 1975, elle ne lui permettait pas de déduire des indemnités qui auraient, en réalité, la nature d’un complément de salaire et qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la société avait apporté la preuve de l’utilisation effective des indemnités kilométriques conformément à leur objet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l’arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu’ayant admis l’existence d’une décision implicite de l’URSSAF prise lors d’un contrôle antérieur et qui faisait obstacle à un redressement jusqu’à l’intervention d’une décision en sens contraire, les juges du fond ont pu, sans encourir la critique du moyen, après avoir écarté le contrôle complémentaire de janvier 1984, annuler pour partie le redressement pratiqué par l’URSSAF ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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