Cassation 4 juin 1991
Résumé de la juridiction
Quelles que soient les obligations d’une société de gaz en ce qui concerne l’entretien du compteur, l’abonné demeure redevable du gaz par lui consommé, facturé conformément aux clauses contractuelles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 1991, n° 89-21.147, Bull. 1991 I N° 181 p. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-21147 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 181 p. 119 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 3 octobre 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026814 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X… a souscrit un contrat d’abonnement de fourniture de gaz auprès de la société anonyme Gaz de Strasbourg ; que, le 2 janvier 1987, il a signalé à son fournisseur que le compteur était bloqué depuis le précédent relevé du 18 novembre 1986 ; que, se fondant sur la disposition de l’article 13 des conditions générales de fournitures, la société Gaz de Strasbourg a établi une évaluation forfaitaire de la consommation de son abonné à compter du 20 mai 1986, date, selon elle, du dernier relevé fiable ; que M. X…, qui soutenait qu’il appartenait au Gaz de Strasbourg de supporter les conséquences du défaut de fonctionnement de son compteur, n’a accepté de régler qu’une partie de la facture présentée, correspondant aux consommations de gaz postérieures à la date du relevé du 18 novembre 1986 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Gaz de Strasbourg en paiement du solde de sa facture, le tribunal d’instance, tout en admettant que le blocage du compteur était antérieur à la date du relevé de novembre 1986 et avait dû être précédé d’irrégularités dans l’enregistrement des consommations, a retenu que cette société, qui percevait une redevance pour l’entretien du compteur, avait manqué à son obligation d’assurer ou du moins de veiller au bon fonctionnement de ce matériel, et que c’était à juste titre que M. X… soutenait n’être redevable de la consommation de gaz que pour la période postérieure au 18 novembre 1986 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, quelles qu’aient pu être les obligations de la société Gaz de Strasbourg en ce qui concerne l’entretien du compteur, l’abonné demeurait redevable du gaz par lui consommé, facturé conformément aux clauses contractuelles, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d’instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saverne
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