Irrecevabilité 30 janvier 2019
Rejet 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-18.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-18.018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2019, N° 15/18533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C110177 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° C 19-18.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021
Mme G… V…, épouse J…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° C 19-18.018 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme I… X…, épouse Q…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme V…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X…, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme V… à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme V…, épouse J…
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, statuant sur la prétention de Mme V…, dit que Mme X… était fondée à solliciter de l’indivision le remboursement des dépenses de construction de l’immeuble édifié sur le terrain indivis suivant les règles prescrites à l’article 815-13 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l’examen des écritures de Mme V… devant le tribunal de grande instance de Bastia en date du 7 février 2008 révèle qu’elle ne comportent ni dans les motifs ni dans le dispositif une demande tendant à ce qu’il soit jugé par le tribunal que Mme X… n’était pas fondée à réclamer quelque somme que ce soit du fait de l’édification sur le terrain indivis d’un immeuble ce qui était logique puisque Mme X… se prétendait à l’époque seule propriétaire du terrain et de l’immeuble édifié et ne formulait aucune prétention à ce titre ; que le jugement rendu par le tribunal de Bastia ne fait donc aucune référence à la question d’un remboursement éventuel de Mme X… et ne statue pas sur cette question ; que par contre l’examen des conclusions de Mme V… déposée devant la cour d’appel de Bastia le 15 octobre 2009 permet de constater dans le dispositif l’existence d’une demande ainsi formulée : « Dire et juger que Mme X… ne saurait en aucun cas obtenir le remboursement des sommes engagées pour l’édification de la construction litigieuse, en tout état de cause , dire que ces sommes ne pourront qu’être compensées avec les loyers que Mme X… a indûment perçus pendant plusieurs années » ; que cette demande qui n’avait pas été formulée précédemment répondait manifestement à l’évolution de la position de Mme X… qui en première instance n’avait apporté aucun subsidiaire à sa demande tendant à être déclarée seule propriétaire du bien litigieux mais qui avait formulé en appel un subsidiaire ; que compte tenu de l’indivisibilité qui s’attache aux opérations de partage ni la demande subsidiaire de Mme X… ni la demande de Mme V… ne pouvaient être considérées comme nouvelles de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de statuer sur ce chef de demande de Mme V… ; qu’en confirmant simplement le jugement de première instance sans statuer sur la demande de Mme V… la cour a effectivement commis une omission de statuer ; qu’il appartient donc à la présente juridiction de statuer sur la demande de Mme V… telle qu’elle a été présentée à la cour d’appel de Bastia, demande qui est largement plus limitée que ce que les parties sollicitent dans leurs écritures respectives, incitées il est vrai par les arrêts avant dire droit de cette cour , et qui sont totalement en dehors de sa saisine ; que Mme V… demandait à la cour deux choses : en premier lieu, dire que Mme X… ne pouvait solliciter le remboursement des sommes engagées pour « l’édification de la construction litigieuse », en second lieu qu’il y convenait de compenser les sommes éventuellement retenues au titre des dépenses avec les loyers perçus par Mme X… ; qu’il résulte de ce qui précède : – que les seules dépenses évoquées par Mme V… dans ses écritures étaient les dépenses d’édification de la construction ce qui signifie que la cour ne pourrait sans excéder sa saisine statuer sur le droit de Mme X… à solliciter le remboursement des dépenses d’acquisition du terrain ainsi que d’entretien ou d’amélioration de la construction litigieuse ; – que s’agissant d’une demande négative il n’appartient pas à la cour, malgré ce qui a été indiqué par le précédent arrêt avant dire droit, de chiffrer le montant des dépenses dont Mme X… serait en droit de solliciter le remboursement mais simplement de statuer sur le principe de ce droit et éventuellement sur le mode de calcul de l’indemnité due ; – que si la cour retient le principe d’un droit de Mme X… lié à l’édification de l’immeuble litigieux elle devra indiquer si une compensation entre ces sommes et les loyers encaissés par Mme X… doit être ordonnée sans cependant remettre en cause la disposition définitive de la cour (par confirmation du jugement de première instance) selon laquelle « Mme X… sera redevable des fruits et des revenus qu’elle a perçu de l’exploitation de ce bien depuis le 14 juin 2002 et qui ont accru à l’indivision » ; (sur le droit à remboursement de Mme X… du fait de l’édification de l’immeuble litigieux sur le terrain indivis) que la cour d’appel de Bastia a dans son arrêt du 14 avril 2010 tranché définitivement la question de la nature du terrain sur lequel a été édifiée la construction litigieuse en indiquant : « Dit que le bien immobilier sis à Bastia, lieudit Pastoreccia, figurant au cadastre rénové section […] , est un bien indivis pour avoir été acquis par F… V… et son épouse née O… X… » ; que l’immeuble ayant été édifié sur un terrain indivis il est devenu par voie d’accession, en application des dispositions des articles 551 et 555 du code civil, indivis lui-même ; que se pose dès lors la question de la possibilité pour celui qui a construit de solliciter du co-indivisaire le remboursement des dépenses de constructions et celle des textes applicables à cette demande ; qu’une telle demande ne peut se fonder en l’espèce sur l’existence d’une créance entre époux, relevant des dispositions combinées des articles 1543, 1469 et 1479 du code civil puisqu’il résulte de la procédure que l’immeuble a été édifié après le décès de M. V… ; qu’elle peut dès lors relever soit de l’article 555 en son 3ème alinéa soit de l’article 815-13 du code civil, les conséquences du choix étant modérées puisque Mme V… ne sollicite pas la démolition des ouvrages édifiées mais n’étant cependant pas nulles notamment en ce que les dispositions de l’article 815-13 incluent une notion d’équité qui est absente de l’article 555 ; qu’il y a lieu de considérer en application de la règle selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales que c’est l’article 815-13 qui concerne spécifiquement les règles propres aux indivisions qui doit s’appliquer ; que celui-ci dispose que : « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation » ; que la construction d’un immeuble de rapport sur le terrain nu ayant incontestablement valorisé celui-ci, Mme Q…, en sa qualité d’ayant-droit de Mme X… est bien fondée, même si elle ne justifie pas avoir obtenu l’accord de son co-indivisaire, à réclamer à l’indivision une indemnité correspondant à cette valorisation à évaluer au jour du partage sous réserve d’une modulation par la décision qui évaluera la somme correspondante en fonction de ce que l’équité commande ; qu’il convient donc, réparant l’omission affectant la décision du 14 avril 2010 de statuer dans ce sens sur la demande concernant la possibilité pour Mme X… de solliciter le remboursement des frais de construction ; que le tribunal de Bastia dans sa décision du 13 novembre 2008 et la cour d’appel qui dans son arrêt du 14 avril 2010 a confirmé la décision de première instance ont déjà indiqué dans une formule exempte d’ambiguïté que « Mme X… sera redevable des fruits et des revenus qu’elle a perçu de l’exploitation de ce bien depuis le 14 juin 2002 et qui ont accru à l’indivision » ; que le principe et l’étendue de la créance dont l’indivision disposait à cet égard sur Mme X… a donc déjà été tranché et ne saurait donner lieu à omission de statuer ; que la seule omission concerne les conditions d’une compensation entre les loyers perçus et les dépenses réalisées ; que la compensation entre la créance sur l’indivision dont disposait Mme X… et la créance dont l’indivision disposait à son égard ne saurait être opérée à ce stade des opérations de partage mais elle interviendra nécessairement au moment du règlement des comptes d’indivision par une balance entre les articles de crédit et les articles de débit de chaque indivisaire ; que Mme V… tente cependant dans ses écritures, sous couvert de compensation, de faire juger que les travaux réalisés par Mme X… ont été intégralement financés par les revenus de l’indivision qu’elle a perçus illégalement de sorte qu’elle ne les aurait pas financés sur ses deniers personnels et ne serait pas recevable à en solliciter le remboursement ; que cette demande au travers de laquelle Mme V… tente manifestement de revenir sur la limitation opérée par le tribunal puis la cour d’appel de Bastia dans la prise en compte des loyers par le jeu de la prescription à la seule période postérieure au 14 juin 2002 ne peut cependant être rattachée à la demande de compensation qu’elle avait présentée devant la cour d’appel de Bastia et sur laquelle il n’a pas été statué, étant d’une toute autre nature ; qu’elle n’entre donc pas dans le cadre de l’omission de statuer dont est saisie la présente juridiction ;
1/ ALORS QU’en vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut que rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d’autres qui n’ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu’elle complète ; que par son arrêt avant dire droit du 13 septembre 2017, la Cour d’appel a invité les parties à conclure contradictoirement, avant le 25 octobre 2017, sur le moyen de droit soulevé d’office par la cour, tenant à l’application à la cause des dispositions de l’article 551 du code civil ; qu’en se fondant sur cette disposition pour retenir que par le jeu de l’accession, la construction d’un immeuble de rapport sur le terrain nu avait permis de valoriser celui-ci, de sorte que Madame X… était bien fondée à réclamer à l’indivision une indemnité correspondant à cette valorisation à évaluer au jour du partage, la cour a admis un moyen qui n’avait pas été contradictoirement débattu avant le prononcé de la décision qu’elle complète, en violation de l’article 463 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’en se fondant de la même façon sur l’article 815-13 du Code civil pour retenir que Madame X… était bien fondée à réclamer à l’indivision une indemnité correspondant à cette valorisation à évaluer au jour du partage sous réserve d’une modulation par la décision qui évaluera la somme correspondante en fonction de ce que l’équité commande, la Cour d’appel a encore admis un moyen qui n’avait pas été contradictoirement débattu avant le prononcé de la décision qu’elle complète, en violation de l’article 463 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux relatifs à la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; que la construction par un indivisaire d’un immeuble sur un terrain indivis, sans le consentement des autres, constitue un acte de disposition inopposable aux indivisaires n’y ayant pas consenti ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats que Mme X… avait fait édifier, sur le terrain indivis, un immeuble à l’insu de Mme V… et, partant, sans le consentement de celle-ci ; qu’en considérant néanmoins que Mme X… Q… était fondée à prétendre au remboursement des frais de construction, la cour d’appel a violé l’article 815-3 du code civil.
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