Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083, Publié au bulletin
CA Nîmes 10 mai 2023
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CASS
Cassation 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas vérifié que les lieux de livraison étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a relevé que le licenciement était fondé sur une inaptitude qui résultait d'un manquement à l'obligation de sécurité, ce qui pourrait justifier une demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la cassation des dispositions relatives à l'indemnité de préavis était justifiée en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes de résiliation de contrat et de dommages-intérêts, arguant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail (articles L. 1222-1, L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que l'employeur n'a pas vérifié l'équipement des lieux de travail conformément aux recommandations médicales, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-13.083, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13083
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.629, Bull. 2009, V, n° 189 (rejet).
Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221 (cassation).
Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.629, Bull. 2009, V, n° 189 (rejet).
Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221 (cassation).
Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.629, Bull. 2009, V, n° 189 (rejet).
Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221 (cassation).
Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.629, Bull. 2009, V, n° 189 (rejet).
Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-42.878, Bull. 2009, V, n° 221 (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; articles L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744426
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00637
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Sur les parties

Texte intégral

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