Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-60.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.227 24-60.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 juillet 2024, N° 23/00053 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859643 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00349 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° K 24-60.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
L’Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-60.227 contre le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société FNAC [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FNAC Paris, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 11 juillet 2024), le premier tour des élections professionnelles au sein de la société FNAC Paris (la société) s’est déroulé le 30 juin 2023.
2. Par lettre du 7 septembre 2023, l’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ) a désigné M. [L] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société.
3. Par lettre du 10 novembre 2023, réceptionnée le 14 novembre 2023, le syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) a désigné Mme [T] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société.
4. Contestant la qualité d’organisation syndicale de l’USGJ et l’absence d’indépendance entre l’USGJ et le SCID, la société a saisi le tribunal judiciaire le 28 novembre 2023 de deux requêtes, l’une afin d’annuler la désignation de Mme [T], l’autre afin d’annuler la désignation de M. [L].
5. Le tribunal a joint les deux requêtes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. L’USGJ fait grief au jugement d’annuler la désignation du 7 septembre 2023 de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale, alors :
« 2°/ que l’USGJ a produit aux débats des publications de son site internet, l’une datée du 15 septembre 2022, intitulée ''Les suspendus : une nouvelle violence d’Etat'', et l’autre datée du 7 juin 2024, intitulée ''Témoignage d’une infirmière à l’hôpital public'', dénonçant la suspension des professionnels de santé et des pompiers qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid-19 ; qu’en affirmant que les dénonciations contenues dans les articles publiés sur le site internet de l’USGJ sur les questions sanitaires, en particulier sur la vaccination contre la Covid-19, n’étaient liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés sans examiner, ne fût-ce que succinctement, les publications précitées, le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans son argumentation et dans ses pièces, l’USGJ a fait valoir que c’était au regard des activités réellement exercées qu’il convenait d’apprécier sa qualité d’organisation syndicale et qu’à ce titre, elle justifiait, par de nombreuses pièces, avoir régulièrement désigné des responsables de section syndicale dans les entreprises, organisé des manifestations pour la défense collective des salariés, avoir présenté des listes de candidats aux élections professionnelles et avoir fait campagne au sein d’entreprises relevant des branches de l’hôtellerie, des transports, de services et l’industrie en produisant les professions de foi et les tracts portant ses revendications en matière d’amélioration des conditions de travail et d’augmentation des salaires ; qu’en se fondant exclusivement sur des articles publiés sur son site Internet relatifs à des questions sanitaires, en particulier à la vaccination contre le virus de la Covid-19, pour retenir que l’Union SGJ avait une ''nature purement politique ( ), elle-même issue du mouvement des gilets jaunes'' sans s’expliquer, ainsi qu’il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l’USGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l’USGJ, de l’article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l’organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article L. 2131-1 du code du travail :
7. En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
9. En cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
10. Pour dire que l’USGJ n’a pas la qualité d’organisation syndicale, le jugement retient que la nature purement politique de l’USGJ est caractérisée dès lors que la lecture des articles publiés notamment sur le site du syndicat démontre une implication de ce dernier dans les questions sanitaires mais également politiques de manière générale, sujets sans lien avec les intérêts matériels et moraux des travailleurs que l’USGJ soutient représenter.
11. En se déterminant ainsi, d’une part sans rechercher, ainsi qu’il y était invité, si la publication d’articles, en date des 15 septembre 2022 et 7 juin 2024, sur le site internet de l’USGJ, que celle-ci versait aux débats, dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n’était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l’USGJ, d’autre part sans examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prévalait, et ainsi, notamment, la désignation dans les entreprises de responsables de section syndicale, l’organisation de manifestations pour la défense collective des salariés, la présentation de candidats aux élections professionnelles et le fait d’avoir fait campagne au sein d’entreprises relevant des branches professionnelles de l’hôtellerie, des transports, des services et de l’industrie, le tribunal judiciaire n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
12. L’USGJ fait le même grief au jugement, alors, « que chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 ; que chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ; que dès lors que l’objet de l’union de syndicats est conforme aux prescriptions de l’article L. 2131-1 du code du travail, l’organisation a la capacité d’exercer les mêmes prérogatives que les syndicats professionnels, dont celle de désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement, même si son adhésion est ouverte à des syndicats ayant vocation à représenter les intérêts des travailleurs indépendants ; qu’en l’espèce, les statuts de l’Union SGJ stipulent à l’article 1 que ''l’Union des Syndicats Gilets Jaunes est une union de syndicats qui représente sur le territoire français l’ensemble des travailleurs des secteurs privé, public et indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs'', à l’article 2 que ''le SGJ a pour objet de regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en oeuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d’assurer la défense des intérêts de leurs membres par tous moyens'' et à l’article 3 qu’ ''est affiliée au SGJ toute organisation syndicale dont la demande a été validée par le conseil de l’union dans les conditions prévues au règlement intérieur'' ; qu’en annulant la désignation de M. [N] [L] en qualité de représentant de section syndicale de l’Union des syndicats gilets jaunes (SGJ) au sein de la S.A. FNAC Paris au motif tout aussi erroné qu’inopérant qu’elle n’est pas une organisation syndicale de salariés car elle accepte l’adhésion d’indépendants assimilables à des employeurs, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-1, L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, les articles 1, 2 et 3 des statuts de l’Union SGJ, l’article 1128 du code civil, ensemble les articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l’organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail et les articles 1, 2 et 3 des statuts de l’USGJ :
13. D’abord, selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du même code jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels.
14. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’interprétation des statuts d’une organisation syndicale ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.173, publié).
15. Pour dire que l’USGJ n’est pas un syndicat, le jugement retient que, conformément à ses statuts, elle représente des « indépendants », lesquels sont distincts, selon ces mêmes statuts, des « travailleurs des secteurs privé [et] public », qu’elle représente donc également des travailleurs indépendants assimilables à des employeurs et ne répond pas à la condition fixée par l’article L. 2131-2 du code du travail.
16. En statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’USGJ est « une union nationale de syndicats qui représente sur le territoire français l’ensemble des travailleurs des secteurs privé, public et indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs » et que, selon les articles 2 et 3 de ces mêmes statuts, elle a pour objet de regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en oeuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d’assurer la défense des intérêts de leurs membres, lesdites organisations pouvant choisir entre l’adhésion à l’USGJ et la conclusion avec celle-ci d’une convention de partenariat, ce dont il ne résulte pas que l’adhésion à l’USGJ est ouverte aux employeurs, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif du jugement annulant la désignation en date du 7 septembre 2023 de M. [L] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat USGJ au sein de la société entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant la société de sa demande d’annulation de la désignation de Mme [T] par le syndicat commerce indépendant démocratique au sein de la société en qualité de représentant de section syndicale qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes de la société FNAC Paris, le jugement rendu le 11 juillet 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil autrement composé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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