Confirmation 28 mai 2021
Cassation 19 avril 2023
Infirmation partielle 21 février 2024
Infirmation 21 février 2024
Rejet 17 septembre 2025
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-14.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.337 24-14.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 21 février 2024, N° 23/03925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970140 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01072 |
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Sur les parties
| Président : | M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Réparation d’omission de statuer
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° E 24-14.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La Cour de cassation, chambre sociale, s’est saisie d’office en vue de la réparation d’une omission de statuer affectant la décision n° 10724 F du 17 septembre 2025, rendue sur le pourvoi n° E 24-14.337 dans l’affaire opposant :
la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
à :
1°/ M. [R] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ syndicat FO métaux de [Localité 6] et de la région, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ France travail, dont le siège est [Adresse 3].
La SCP Françoise Fabiani – François Pinatel et la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 463 du code de procédure civile :
1. Une omission a été commise dans la décision n° 10724 du 17 septembre 2025, pourvoi n° E 24-14.337, en ce qu’il a été omis de statuer dans son dispositif sur les dépens et sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de compléter le dispositif de la décision sur ces points, en condamnant la société Airbus opérations, partie succombante, aux dépens, en rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en la condamnant à payer M. [S] une somme en application de cette même disposition ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que le dispositif de la décision n° 10724, rendue le 17 septembre 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans le traitement du pourvoi n° E 24-14.337, sera complété comme suit :
« Condamne la société Airbus opérations aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Airbus opérations et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision complétée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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