Rejet 10 juillet 1991
Résumé de la juridiction
En application de l’article L. 433-1 du Code du travail, le chef d’établissement est membre du comité d’établissement et doit, à ce titre et conformément à l’article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juil. 1991, n° 88-20.411, Bull. 1991 V N° 355 p. 220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-20411 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 V N° 355 p. 220 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 29 juin 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026948 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu qu’au cours de sa réunion du 28 novembre 1985, le comité d’établissement de la société Krema General Z… France a désigné, par un vote auquel le chef d’entreprise, président du comité, a participé, le secrétaire du comité ; qu’au bénéfice de l’âge, et en raison du partage des voix, M. X… a été déclaré élu ;
Attendu que MM. Y…, Abel A… et Christian A…, membres du comité, font grief à l’arrêt attaqué (Reims, 29 juin 1988) d’avoir refusé d’annuler ce vote, alors que, selon le moyen, il résulte des articles L. 431-4, L. 434-2 et L. 434-3, alinéa 4, du Code du travail, tels que modifiés par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le président du comité d’entreprise, membre de droit de celui-ci, ne peut légalement participer à l’élection du secrétaire dudit comité ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel viole, par fausse interprétation, spécialement l’article L. 434-3, alinéa 4, du Code du travail ;
Mais attendu qu’en application de l’article L. 433-1 du Code du travail, le chef d’établissement est membre du comité d’établissement ; qu’il doit, à ce titre et conformément à l’article L. 434-2 du même Code, participer à la désignation du secrétaire du comité, ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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