Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-86.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01741 |
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Texte intégral
N° A 25-86.741 F-D
N° 01741
ODVS
16 DÉCEMBRE 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 22 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’abus de confiance, escroqueries, corruption active, trafic d’influence, association de malfaiteurs et blanchiment, a constaté son désistement de l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 mars 2024, M. [B] [H] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Le 28 août 2025, il a présenté une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée le 5 septembre suivant.
4. Le 10 septembre 2025, il a interjeté appel de cette décision.
5. L’audience de la chambre de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 et avis de la date d’audience a été donné à M. [H], détenu, le 19 septembre 2025.
6. Le 20 septembre suivant, il a adressé au greffe de l’établissement pénitentiaire un courrier dans lequel il indiquait « Je me désiste de mon action de demande de mise en liberté » qui a été transmis le jour même au greffe de la chambre de l’instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté le désistement de l’appel interjeté par M. [H] contre l’ordonnance en date du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté sa première demande de mise en liberté, alors :
« 1°/ d’une part qu’il résulte de la procédure que Monsieur [H] a interjeté appel, le 10 septembre 2025, de l’ordonnance en date du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté une première demande de mise en liberté ; qu’il a, le 15 septembre 2025, formé une seconde demande de mise en liberté ; qu’informé, le 19 septembre 2025, de la date à laquelle son appel serait audiencé, il a, le 20 septembre 2025, manifesté sans ambiguïté sa volonté de se désister de son « action de demande de mise en liberté », soit de l’unique demande de mise en liberté toujours pendante à cette date, à savoir celle du 15 septembre 2025 ; qu’en constatant le désistement, non pas de cette demande, mais de l’appel du rejet de la précédente demande, le président de la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé l’article 186 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part et en tout état de cause que le juge ne peut constater un désistement que s’il est dénué de toute ambiguïté ; qu’à supposer que le courrier manifestant l’intention de Monsieur [H] de se désister de son « action de demande de mise en liberté » pouvait viser tant sa seconde demande de mise en liberté que l’appel interjeté contre l’ordonnance ayant rejeté sa première demande, il s’en déduirait que ce désistement était équivoque ; qu’en constatant ainsi à tort un désistement équivoque, le président de la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé l’article 186 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 186 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, le président de la chambre de l’instruction n’est compétent pour constater le désistement de l’appel que lorsque celui-ci est dépourvu d’équivoque.
9. Pour constater le désistement de M. [H] de son appel formé le 10 septembre 2025, l’ordonnance attaquée, après avoir visé l’écrit daté du 22 septembre 2025 signé par l’intéressé, transmis à la chambre de l’instruction le même jour, retient que celui-ci s’est désisté de son appel interjeté le 10 septembre 2025 contre l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 septembre précédent.
10. En statuant ainsi, alors que M. [H] avait déposé le 15 septembre 2025 une seconde demande de mise en liberté et que le courrier qu’il avait rédigé ne précisait pas s’il entendait se désister de son appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ou de cette nouvelle demande, de sorte que ce désistement était équivoque, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
11. L’annulation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de l’annulation :
12. L’annulation de l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction n’entraîne pas la mise en liberté d’office de la personne mise en examen, sur le fondement de l’article 194 du code de procédure pénale.
13. En effet, le président de la chambre de l’instruction a statué dans le délai prévu audit article sur l’appel formé par la personne mise en examen, serait-ce même pour constater, à tort, qu’elle s’était désistée de cet appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [H] ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation prononcée, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles se trouve saisie du désistement de M. [H] ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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