Confirmation 25 mai 2022
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 22-20.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 25 mai 2022, N° 20/01851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267230 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300377 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° F 22-20.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
Mme [Y] [U], veuve [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-20.103 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [V],
2°/ à Mme [P] [B], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [F], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [V], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2022), M. et Mme [V], propriétaires de parcelles cadastrées section Z n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ont assigné devant un tribunal d’instance Mme [F], propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée section Z n° [Cadastre 3], en nullité d’un procès-verbal de bornage amiable signé le 22 avril 2013, pour erreur, et en bornage judiciaire.
2. Le tribunal d’instance a, par un premier jugement mixte, annulé le procès-verbal de bornage amiable du 22 avril 2013, ordonné le bornage judiciaire et désigné un expert, puis, par un second jugement, il a fixé la limite divisoire de propriété au nord, selon la ligne des points F, E et H et à l’ouest entre les points H et I, ce, conformément au plan établi par l’expert judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. Mme [F] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en fixation des limites divisoires de sa propriété au nord et à l’ouest, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant que « les premières conclusions notifiées par l’appelante le 4 septembre 2020 ne comportent, après demande d’une infirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu’une liste de demandes de constatations ou dire et juger qui n’emportent pas l’expression d’une prétention et ainsi de façon non exhaustive : « constater que la clôture mentionnée dans le rapport de l’expert n’est pas conforme… dire et juger que le talus [E] en élévation ne peut donc être présumé mitoyen… constater que les titres de propriété n’ont pas été confrontés par l’expert judiciaire… dire et juger que les empiétements sur la propriété de Mme [F] interdisent toute cession de mitoyenneté en faveur des époux [V]… » et que « les seules prétentions émises sont les suivantes : – ordonner que la nouvelle borne nord ouest soit implantée sur le tracé de la limite nord entre les bornes F et à 30,50 m de la borne F et à 3 m 11 [sic : 36,11 m] de la borne [n° 1 de 1997 nommée D’ par l’expert] par les soins d’un géomètre qui sera choisi par Mme [F], – condamner M. et Mme [V] à régler à Mme [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit de propriété, outre les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile » quand dans ses conclusions d’appel notifiées le 4 septembre 2020, Mme [F] demandait également à la cour d’appel d’ « Ecarter son rapport »[sic : le rapport d’expertise judiciaire], puis de « Dire que la délimitation ouest de la propriété de Mme [F] ressort des chiffrages du plan [A] annexé à son acte de propriété et qu’il se situe au pied extérieur du talus », la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de Mme [F] notifiées le 4 septembre 2020 et a violé le principe susvisé ;
2°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la mention figurant dans le dispositif des conclusions d’appel tendant à voir « Dire que la délimitation ouest de la propriété de Mme [F] ressort des chiffrages du plan [A] annexé à son acte de propriété et qu’il se situe au pied extérieur du talus » caractérise une prétention dont est saisi le juge appelé à statuer sur les limites de propriété de fonds contigus ; qu’en énonçant que « les premières conclusions notifiées par l’appelante le 4 septembre 2020 ne comportent, après demande d’une infirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu’une liste de demandes de constatations ou de dire et juger qui n’emportent pas l’expression d’une prétention » et que « les seules prétentions émises sont les suivantes : – ordonner que la nouvelle borne nord-ouest soit implantée sur le tracé de la
limite nord entre les bornes F et à 30,50 m de la borne F et à 3 m 11 [sic : 36,11 m] de la borne [n° 1 de 1997 nommée D’ par l’expert] par les soins d’un géomètre qui sera choisi par Mme [F], – condamner M. et Mme [V] à régler à Mme [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit de propriété, outre les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile », la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, et l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
qu’il s’évince des constatations de l’arrêt que, « après demande d’une infirmation du jugement en toutes ses dispositions », « les seules prétentions émises sont les suivantes : – ordonner que la nouvelle borne nord-ouest soit
implantée sur le tracé de la limite nord entre les bornes F et à 30,50 m de la borne F et à 3m11 [sic : 36,11 m] de la borne [n° 1 de 1997 nommée D’ par l’expert] par les soins d’un géomètre qui sera choisi par Mme [F] (…) » ; qu’en énonçant néanmoins que la cour n’est pas saisie du bornage déterminé par le jugement qui sera confirmé, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, et l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a, d’abord, constaté, sans dénaturation, que les premières conclusions notifiées par Mme [F] comportaient, après une demande d’infirmation en toutes ses dispositions du jugement ayant fixé les limites divisoires, une liste de demandes de constatations ou de dire et juger et que les seules prétentions formées étaient d’ordonner que la nouvelle borne nord-ouest soit implantée sur le tracé de la limite nord entre les bornes F et à 30,50 m de la borne F et à 3 m 11 de la borne, par les soins d’un géomètre par elle choisi, outre le paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son droit de propriété, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
6. Elle a, ensuite, retenu, à bon droit, que Mme [F] n’avait pu étendre ses prétentions dans des conclusions signifiées après l’expiration du délai de trois mois durant lequel il lui incombait de fixer l’objet du litige en suite de sa déclaration d’appel, et en a exactement déduit que les prétentions formées par Mme [F] quant à la fixation de la limite divisoire de sa propriété au nord, selon le tracé d’un plan de remembrement, et à l’ouest, selon un plan établi par M. [A] en 1946, étaient irrecevables comme ayant été formées pour la première fois hors délai.
7. Relevant qu’elle était saisie d’une demande d’infirmation totale d’un jugement ayant fixé une limite divisoire, mais qu’il ne lui était demandé de ne fixer que l’emplacement d’une borne, elle a pu en déduire qu’elle n’était pas saisie d’une demande en bornage par Mme [F].
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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