Confirmation 29 mai 2015
Cassation 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 mai 2015, n° 14/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00453 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2012 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 360/2015
Copie exécutoire à :
XXX
— Mes RICHARD-FRICK, CHEVALLIER-GASCHY & HEICHELBECH
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/00453
Décision déférée à la Cour : 09 Février 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AE
APPELANTE et défenderesse :
Madame D N épouse Z
demeurant 11, AC des Mouettes
67100 AE
représentée par Mes WETZEL & FRICK, Avocats à la Cour,
INTIMEES et demanderesses :
1) Madame B V F épouse Y
demeurant 10, AC des Carolingiens
67200 AE
2) Madame K F épouse X
demeurant 17a, AC des Vosges
XXX
représentées par Mes RICHARD-FRICK, CHEVALLIER-GASCHY & HEICHELBECH, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me LEVA, Avocat à AE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIEPENBROEK, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Christine WEIGEL,
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 20 MAI 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. G F est décédé le XXX à AE laissant pour lui succéder les deux filles issues de sa première union, Mme B F épouse Y et Mme K F épouse X. Au moment de son décès, M. G F vivait en concubinage avec Mme D N.
Le 4 décembre 2002, M. G F et Mme D N avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, un appartement sis 11, AC AD à AE qu’ils ont revendu le 17 juillet 2003 au prix de 145 000 €.
Le 13 février 2003, M. G F a établi une reconnaissance de dette aux termes de laquelle :
il reconnaissait devoir et s’engager à rembourser à Mme D N, une somme de 120 000 €, dans un délai de cinq ans pour prêt de pareille somme fait antérieurement ;
il aurait la faculté de se libérer par anticipation ;
toutes sommes dues deviendraient immédiatement exigibles, en cas de décès ou de déconfiture de l’emprunteur, si bon venait à sembler au prêteur, ou en cas d’aliénation totale ou partielle des parts sociales qu’il détient dans la SCI Chante au Vent-La Gorguette ;
en cas de décès de l’emprunteur avant sa complète libération, il y aurait solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers, pour le paiement des sommes dues.
Selon offre de prêt du 5 mars 2003, la Caisse de Crédit Mutuel AE Gravières consentait à M. G F et à Mme D N, en qualités de co-emprunteurs solidaires, un prêt in fine remboursable au 5 mars 2005, d’un montant en principal de 300 000 €, destiné à l’achat d’une maison à Sanary sur mer.
Le 2 mai 2003, M. G F et Mme D N ont acquis en indivision chacun pour moitié, un immeuble sis à XXX, au prix de 411 612, 35 €.
Le 11 octobre 2004, M. G F et Mme D N ont constitué une SCI Chante au Vent-La Gorguette à laquelle chacun d’eux a apporté la moitié indivise lui appartenant dans la maison de Sanary sur mer, en contrepartie de l’attribution de 500 parts de ladite SCI.
Le 7 février 2006, M. G F et Mme D N ont signé un acte intitulé « dation en paiement portant cession de parts sociales » aux termes duquel, M. G F cédait à Mme D N les 500 parts sociales qu’il possédait dans le capital de la SCI Chante au Vent, à titre de dation en paiement, pour le remboursement du prêt de 124 000 € consenti par Mme D N le 13 février 2003, le prix de cession de 86 000 € se compensant avec pareille somme due à Mme D N.
Par exploit du 15 mai 2008, Mesdames B Y et K X ont fait citer Mme D N devant le tribunal de grande instance de AE aux fins de voir d’une part, requalifier la reconnaissance de dette établie le 13 février 2003, par leur père en donation déguisée ou indirecte au profit de Mme D N et en conséquence, de dire que cette dernière devra rapporter à la succession une somme minimum de 91 041, 96 €, et de la voir condamner au paiement d’une provision de pareil montant, et d’autre part de dire que la dation en paiement portant cession de parts sociales au profit de Mme D N est nulle pour défaut de respect des statuts de la SCI Chante au Vent et pour non paiement du prix, et en conséquence, de dire que les 500 parts numérotées de 501 à 1000 détenues par leur père, dans ladite SCI, sont leur propriété et de condamner Mme D N à leur verser une somme de 26 454,97 € ainsi qu’à leur payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts .
Par jugement en date du 09 février 2012, le tribunal de grande instance de AE a :
dit que la reconnaissance de dette du 13 février 2003 et la dation en paiement du 7 février 2006 constituent des donations déguisées et en conséquence,
dit que la valeur des parts sociales de la SCI Chante au Vent données à Mme D N par M. G F, calculée conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, devra être rapportée par la défenderesse à la succession de M. G F aux fins de réduction de la donation à la quotité disponible qui est d’un tiers,
et a débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes.
Le tribunal, après avoir repris le détail des différentes opérations immobilières réalisées par le couple et leurs modalités de financement, a considéré que la preuve de l’existence d’un prêt causant les actes litigieux n’était pas rapportée et en a déduit que ces actes constituaient des donations déguisées devant être réduites à concurrence de la quotité disponible.
Mme D N a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2012.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Mme D N a repris l’instance par acte en date du 27 janvier 2014, aux termes duquel elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il dit que la reconnaissance de dette du 13 février 2003 et la dation en paiement du 7 février 2006 constituent des donations déguisées et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Mmes B et K F, au rejet de l’appel incident ainsi qu’à la condamnation des intimées au versement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 pour les deux instances.
Elle conteste la qualification de donations déguisées données par le tribunal aux actes litigieux.
Elle soutient que le prêt in fine contracté pour l’acquisition de l’immeuble de Sanary sur mer a été remboursé de manière anticipée par des virements et par l’affectation de fonds issus d’une part, de la vente d’un appartement ayant appartenu à M. G F, sis 42, AC Pertois à AE et d’autre part, du prix de vente de l’immeuble, indivis situé 11, AC AD à AE et fait valoir qu’elle a payé 127 062 € de plus que M. G F pour l’acquisition de cet immeuble et que c’est dans ces conditions que ce dernier lui a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la SCI par l’acte de dation en paiement du 7 février 2006, le prix de cession étant composé d’une part, de la dation en paiement correspondant au remboursement de la reconnaissance de dette de 120.000 euros et d’autre part, d’un montant de 86 000 €.
Elle ajoute que les fonds perçus par M. G F suite à la vente des appartements lui ayant appartenu sis 4 AC du Tabac et 42 AC Pertois à AE ont servi à rembourser une partie du prêt in fine souscrit pour l’acquisition de la maison de Sanary sur mer ainsi qu’à alimenter certains placements qui se sont retrouvés dans l’actif successoral et soutient que la reconnaissance de dette a été établie afin de rétablir l’équilibre résultant du fait que chacun d’eux possédait initialement la moitié des parts sociales alors que Mme D N avait investi dans cette acquisition davantage que son compagnon, soulignant que l’immeuble de Sanary sur mer avait été acquis par eux selon compromis de vente du 9 novembre 2002 et que la constitution de la SCI Chante au vent avait été envisagée dès cette époque.
Par conclusions en date du 11 juin 2014, Mesdames B Y et K X concluent au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement entrepris, sauf à relever appel incident pour solliciter une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Elles sollicitent également le versement d’une indemnité de procédure de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soulignent que la reconnaissance de dette du 13 février 2003 n’a pas été rédigée de la main de M. G F mais dactylographiée et qu’elle comporte différentes anomalies, M. G F étant désigné comme étant le « prêteur » alors qu’il aurait dû être qualifié d’emprunteur et fait référence à un prêt antérieur inexistant ainsi qu’à la SCI Chante au vent qui ne sera constituée que le 11 octobre 2004.
Elles soutiennent que Mme D N est dans l’impossibilité de justifier de l’existence d’un quelconque prêt consenti par elle à M. G F antérieurement ou postérieurement à l’établissement de la reconnaissance de dette et contestent que Mme D N ait investi plus que leur père pour le financement de l’immeuble de Sanary sur mer, alors que l’acte de vente mentionne que le prix a été payé en la comptabilité du notaire au moyen de deniers personnels aux acquéreurs à raison de moitié chacun, que les paiements effectués par leur père sont établis par ses relevés de comptes bancaires et qu’il a supporté seul les intérêts du prêt in fine.
Concernant la dation en paiement du 7 février 2006, elle relèvent qu’elle fait référence à un prêt de 124 000 € alors que la pseudo-reconnaissance de dette du 13 février 2003 porte sur un montant de 120 000 € et que cet acte est, comme le précédent, dépourvu de cause.
Elles sollicitent enfin indemnisation du préjudice matériel et moral causé par le comportement de Mme D N qui détient depuis mars 2006 des parts sociales revenant à la succession dont la valeur était estimée à l’époque à 250 000 € et qui, après leur avoir interdit tout contact avec leur père, ne leur a restitué aucun effet personnel ou élément de mobilier lui ayant appartenu.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 janvier 2015.
MOTIFS
Il appartient à Mesdames B Y et K X de démontrer que les actes litigieux constituent des donations déguisées en établissant l’intention libérale de leur auteur.
La circonstance que la reconnaissance de dette du 13 février 2003 soit dactylographiée et non pas manuscrite est sans emport, dès lors que la signature de M. G F, sous la mention « l’emprunteur » est précédée de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du code civil. Il en est de même s’agissant de la désignation de M. G F comme « prêteur » dans l’en-tête de l’acte, dès lors qu’il ne résulte ni des termes de cet acte, ni de la mention manuscrite, aucune ambiguïté quant à l’engagement souscrit par ce dernier.
Il est toutefois constant que, contrairement aux énonciations de l’acte, aucun prêt n’a été consenti par Mme D N à M. G F antérieurement à l’établissement de ladite reconnaissance de dette, dont la date n’est pas contestée, de sorte que la cause exprimée dans l’acte est inexistante.
L’appelante soutient que la cause réelle de cet acte résiderait dans une créance résultant des modalités de financement du prix de l’immeuble de Sanary sur mer, laquelle était en germe au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette, M. G F et Mme D N ayant en effet signé un compromis de vente portant sur ce bien le 9 novembre 2002 et ayant, dès cette époque, envisagé la constitution d’une SCI, ainsi que cela ressort d’un courrier de Me Honnorat, notaire à Saint André les Alpes, chargé de la régularisation de la vente, en date du 22 novembre 2002.
Aux termes des énonciations de l’acte du 2 mai 2003, M. G F et Mme D N ont acquis cet immeuble, en indivision, chacun pour moitié pour un prix de 411 612,35 €, lequel a été payé comptant par la comptabilité du notaire, au moyen de deniers personnels aux acquéreurs, à raison de moitié chacun.
S’il est établi que le dépôt de garantie de 41 161 € prévu dans le compromis de vente a été réglé par moitié par chacun des acquéreurs et s’il est par ailleurs constant que le prix a été payé en partie au moyen d’un prêt in fine d’un montant en principal de 300 000 € consenti par la Caisse de Crédit Mutuel AE Gravières à M. G F et à Mme D N, solidairement, selon acte d’obligation hypothécaire reçu par Me Moessner, notaire à AE, le 23 avril 2003, il résulte toutefois des pièces produites que le solde du prix s’élevant à 98 677 € a été transmis à Me Honnorat par Me Moessner le 28 avril 2003 et que cette somme a été versée par Mme D N au moyen d’un chèque tiré sur son compte ouvert auprès du CIC Est, suite au rachat le 24 avril 2003, de différents contrats d’assurance vie qu’elle détenait auprès de cette banque pour un montant total de 93 000 €.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que le prêt in fine a été remboursé le 2 septembre 2003, au moyen du prix de vente de l’immeuble indivis, sis AC AD à AE, à hauteur de 144 770 €, ainsi que par M. G F à hauteur de 23 000 € le 10 janvier 2004 et de 40 230 € le 3 août 2004, cette somme provenant de la vente de l’appartement AC Perthois à AE et à hauteur de 92 000 € le 13 janvier 2004 par Mme D N, M. G F ayant quant à lui réglé seul les intérêts du prêt in fine à hauteur de 11 084,34 € d’avril 2003 à juillet 2004.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que Mme D N peut invoquer une créance au titre des montants versés pour le financement de cette acquisition excédant sa part contributive, soit tout au plus la somme de 58 181,50 € et non pas de 127 000 € ainsi qu’elle le prétend, étant par ailleurs observé qu’il n’est pas contesté que M. G F a financé en grande partie les travaux d’aménagement de cet immeuble, ainsi que cela résulte des pièces produites.
La créance susceptible d’être invoquée par Mme D N en raison de la disparité dans les contributions respectives au financement de ce bien, qui ne résulte pas d’un prêt, qui n’était pas née au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette, étant postérieure de plus d’une année à cet acte et dont le montant est largement inférieur à celui indiqué ne saurait en constituer la cause.
La reconnaissance de dette étant dépourvue de cause, il peut en être déduit une intention libérale de M. G F à l’égard de sa concubine. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cet acte devait être qualifié de donation déguisée tout comme la dation en paiement consentie en exécution de cette reconnaissance de dette.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, y compris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, en l’absence de preuve d’une faute imputable à Mme D N et d’un préjudice, l’affirmation de cette dernière selon laquelle les effets personnels de M. G F auraient été détruits par suite d’une inondation du garage où ils étaient entreposés étant corroborée par les témoignages produits.
Mme D N, qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel principal et l’appel incident mal fondés ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de AE en date du 9 février 2012 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme D N de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme D N aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mesdames B Y et K X la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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