Rejet 14 janvier 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 1992, n° 90-12.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007139917 |
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Sur les parties
| Parties : | société hôtelière des Antilles françaises SHAF c/ société SEDIP |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société hôtelière des Antilles françaises SHAF, dont le siège social est lieudit Marigot, Anse du Grand Cul de Sac, à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
en cassation d’un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société SEDIP, dont le siège social est … (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société hôtelière des Antilles françaises SHAF, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SEDIP, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1990), que la société hôtelière des Antilles a loué un certain nombre d’appareils de télévision à la société SEDIP et les lui a, un an plus tard, restitués ; que poursuivie par la société SEDIP pour rupture unilatérale de contrat, elle lui a reproché l’inexécution de ses obligations de maintenance ;
Attendu que la société hôtelière des Antilles fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il résulte des conditions du contrat de location adressé par la société SEDIP à la société hôtelière des Antilles (art.2) que « la société SEDIP prend en charge l’entretien des dépannages et des réparations consécutifs à une utilisation normale des appareils » et que « l’établissement locataire s’engage de façon formelle à ne faire appel à aucune autre personne ou société pour la maintenance du matériel propriété de SEDIP » ; que le contrat signé le 24 novembre 1986 ne faisait, en son article 8 relatif aux conditions particulières, aucune référence à une quelconque restriction de l’obligation d’entretien du loueur ; qu’en décidant contre les termes clairs et précis du contrat que l’envoi d’un technicien sur place ne constituait pas une obligation contractuelle de la société SEDIP, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; alors, d’autre part, que le courrier en date du 24 juillet 1986 adressé par la société SEDIP à la société hôtelière des Antilles prévoyant qu’au titre de la maintenance une dotation de pièces de rechange sera mise à disposition et renouvelée annuellement, n’excluait nullement l’envoi d’un technicien pour effectuer les réparations, et ne pouvait, en l’absence d’autres précisions à cet effet, être entendue comme une clause de limitation de la maintenance, cependant que ce même courrier prévoit la révision annuelle des appareils ; qu’en déduisant de ce courrier une
restriction qui n’avait pas été expressément posée par le loueur, la cour d’appel a derechef méconnu la volonté des parties et violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’en retenant que la preuve du mauvais fonctionnement des appareils litigieux et de l’opportunité de leur révision par un technicien n’était pas apportée, tandis qu’était établie celle de l’interruption du paiement des redevances dues par la société locataire avant même qu’elle n’ait formulé aucune réclamation sur la qualité des prestations, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société hôtelière des Antilles françaises, envers la société SEDIP, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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