Cassation 24 mars 1998
Résumé de la juridiction
L’article 1587 du Code civil, qui prévoit qu’à l’égard du vin, de l’huile et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agrées, est supplétif de la volonté des parties, de sorte que la renonciation à ces dispositions ne peut résulter du seul silence de celles-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 mars 1998, n° 96-12.645, Bull. 1998 I N° 127 p. 83 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12645 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 127 p. 83 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 12 décembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041246 |
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Texte intégral
Sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l’article 1587 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « à l’égard du vin, de l’huile et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, ils n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées » ;
Attendu que par acte sous seing privé du 27 septembre 1990, la société MLC a acheté aux époux X…, viticulteurs, leur récolte de Pommard ; qu’après obtention du certificat d’agrément de l’INAO, le 15 décembre 1990, une analyse de laboratoire effectuée le 19 septembre 1991 a révélé une activité volatile élevée ; que le 8 avril 1992, la société MLC a fait savoir aux époux X… qu’elle ne pouvait retirer le vin qui présentait de faux goûts, et réclamait le remboursement de ses acomptes ;
Attendu que pour juger que la vente litigieuse était parfaite dès sa conclusion, de sorte que les risques devaient être supportés par l’acheteur, l’arrêt attaqué énonce qu’il ne résultait ni de l’acte lui-même ni des autres documents versés aux débats que les parties aient prévu une dégustation ou un agréage qui aurait reporté les effets de cette vente ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, le texte susvisé étant supplétif de la volonté des parties, la renonciation à ses dispositions ne pouvait résulter du seul silence de celles-ci, la cour d’appel a violé ce texte par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.
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