Cassation 6 octobre 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 oct. 1992, n° 90-19.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-19.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 22 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007157585 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nationale des chemins de fer Français (SNCF), dont le siège est … (8ème),
en cassation d’un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de commerce de Libourne, au profit de la compagnie Colonia Versicherung Akiensesillschaft, dont le siège est à Cologne (RFA), pour laquelle le cabinet Francis Adam et Philippe X…, à la délégation régionale de souscription en branche « transports » pour la France, domicilié en cette qualité …,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raymond, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Raymond, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie Colonia Versicherung Akiensesellschaft ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu’en vertu de ce texte, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se touvaient avant le jugement cassé ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Vallourec a remis à la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) pour un transport de Valenciennes à Anvers, sous couvert d’une lettre de voiture où elle figurait comme expéditeur et la société Daher, son transitaire, comme destinataire, des tubes en acier ayant pour destination finale Vancouver ; que ces marchandises étant parvenues endommagées en gare d’Anvers, la société Daher a provoqué l’établissement par le chemin de fer d’un procès-verbal d’avaries, puis a retiré la lettre de voiture et accepté la marchandise pour en faire retour à la société Vallourec qui a procédé à sa remise en état ; que la société d’assurances Colonia Versicherung Aktiengesellschaft
(société CVA), subrogée dans les droits de la société Vallourec, dont elle a indemnisé le préjudice, a engagé une action en responsabilité, sur le fondement du contrat de transport, contre la SNCF ; Attendu que pour accueillir la demande de la société CVA tendant à la condamnation de la SNCF le tribunal retient qu’il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce, de Bordeaux du 29 septembre 1987 ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 13 juin 1989, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d’Angoulème ; Condamne la compagnie Colonia Versicherung Akiensesellchaft, envers la SNCF, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Libourne, en marge ou à la suite d’un jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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