Confirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 mars 2019, n° 17/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2016, N° 15/03817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS UJA |
Texte intégral
Copie exécutoire transmise
aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 Mars 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00371 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LRM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/03817
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 340 429 653
représentée par Me Marion AYADI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859 substitué par Me Margaux ORSINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandra ORUS, Présidente
Madame Carole CHEGARAY, Conseillère
Madame SéverineTECHER, Vice-Présidente placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Sandra ORUS, Présidente et par Madame Catherine CHARLES , Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société UJA, anciennement dénommée Vetsoca, appartient au groupe Un Jour Ailleurs. Elle a pour activité la commercialisation de vêtements pour femme de la gamme Un Jour Ailleurs, à travers un réseau de points de vente répartis sur toute la France.
Elle a embauché Mme X Y suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 1998 en qualité d’étalagiste, puis de Visuel Merchandiser à temps plein par avenant en date du 1er juillet 2010. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X Y percevait un salaire brut de 3 249,53 euros sur douze mois.
La société UJA emploie plus de dix salariés (586 salariés en 2014) et est soumise à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014, la société UJA a notifié à Mme X Y son licenciement pour motif économique et absence de solution de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X Y a saisi le 31 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er décembre 2016 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2017, Mme X Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2018, Mme X Y demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de motif économique,
— subsidiairement, dire que la société UJA n’a pas procédé au reclassement de Mme X Y,
En conséquence,
— dire le licenciement de Mme X Y sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société UJA à verser à Mme X Y une somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la même société au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2018, la société UJA demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er décembre 2016,
— dire et juger que le licenciement de Mme X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société UJA a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
— dire et juger Mme X Y mal fondée dans l’intégralité de ses demandes,
— l’en débouter,
Reconventionnellement,
— condamner Mme X Y à payer à la société UJA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 10 octobre 2018.
MOTIFS
Mme X Y conteste l’existence du motif économique de son licenciement et invoque le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur l’existence du motif économique :
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
Seules des difficultés économiques sérieuses justifient un licenciement économique. Le motif est apprécié à la date de la rupture du contrat de travail. Le juge peut se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date où il a été prononcé.
Enfin, s’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, de vérifier l’adéquation entre la solution économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
En application de l’article L 1233-16 du code du travail, 'la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre'.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 13 octobre 2014 indique à ce titre:
'Nous faisons suite aux différents courriers que nous vous avons adressés depuis plusieurs mois afin de vous faire part des difficultés économiques et financières rencontrées par la société UJA, anciennement dénommée VETSOCA, et de vous informer des conséquences de la réorganisation de la société sur votre emploi.
* Les difficultés économiques et financières de la société et du groupe
Nous vous rappelons que les difficultés de la société UJA trouvent leur origine dans plusieurssources :
- l’évolution défavorable du secteur du prêt-à-porter féminin, secteur sur lequel les ventes
régressent en France pour la 6e année consécutive,
- l’évolution de la concurrence liée aux nouveaux besoins de la clientèle, qui se tourne vers un style plus 'casual', ainsi que la meilleure résistance des concurrents à l’érosion du marchéen raison de la diversification de leur activité,
- le ralentissement plus marqué des dépenses chez la clientèle âgée 'Un jour ailleurs', clientèle particulièrement sensible aux incertitudes économiques et aux menaces pesant sur le niveau des pensions de retraite,
- l’évolution générale du commerce de détail faisant apparaître le concept 'Un jour ailleurs’ comme usé et démodé.
L’inadaptation de la société UJA et plus largement du groupe Un Jour Ailleurs à ces évolutions a entraîné une dégradation des résultats du groupe depuis 2011, en raison de la baisse de son chiffre d’affaires et de la hausse des coûts fixes.
En 2011, malgré un chiffre d’affaires s’élevant à 148,1 millions d’euros s’expliquant principalement par des opérations importantes de déstockage, le groupe UJA a clôturé ses comptes sur un résultat net négatif de 2,4 millions d’euros.
En 2012, le chiffre d’affaires a chuté de 19% pour s’établir à 120,6 millions d’euros. Cette baisse du chiffre d’affaires couplée avec une baisse de la marge commerciale et la pression des charges d’exploitation ont entraîné un résultat négatif : le groupe Un Jour Ailleurs a clôturé ses comptes avec un résultat net négatif de 2,4 millions d’euros en 2011 et de 118,9 millions d’euros en 2012 (après la prise en compte d’une provision pour dépréciation de 108,6 millions d’euros de la survaleur).
En 2013, le chiffre d’affaires a poursuivi sa baisse. Au 31 décembre 2013, il a atteint 120 millions d’euros, soit une nouvelle baisse de 0,5% et le résultat net toujours négatif s’est élevé à 8,3 millions d’euros.
La tendance 2014 reste baissière : le chiffre d’affaire net intégré du groupe au premier semestre 2014 s’élève a 60 M € contre 62,2 M € pour le premier semestre 2013, cette baisse de 3,7% s’expliquant par une baisse de fréquentation des magasins et par la morosité de la conjoncture.
Ces difficultés se constatent dans tout le secteur d’activité du groupe, aussi bien en France qu’à l’étranger. La filiale italienne est notamment dans une situation particulièrement délicate puisqu’elle a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 30% entre 2010 et 2012 (soit une baisse de 15,3 millions d’euros à 11,1 millions d’euros) ce qui l’a contrainte à fermer un certain nombre de points de ventes. En 2013, le chiffre d’affaires ne s’élevait plus qu’à 6,8 millions d’euros.
Quant à la société UJA, son chiffre d’affaires a chuté de 141,2 millions d’euros en 2011 à 113,7 millions d’euros en 2012, soit une baisse de 17%. En 2013, il a poursuivi sa chute pour s’établir à 106,2 millions d’euros. Compte tenu des premiers résultats enregistrés entre janvier et août 2014, l’estimation du chiffre d’affaires qui devrait être enregistré en 2014 ne s’élève qu’à environ 90 millions d’euros.
Les résultats qui s’élevaient à 6,5 millions d’euros en 2011 sont devenus brutalement négatifs pour s’établir en perte à 2,1 millions d’euros en 2012. En 2013, la situation ne s’est guère améliorée puisque les pertes enregistrées se sont élevées à 5,8 millions d’euros. Le résultat net devrait rester négatif sur l’exercice 2014.
Enfin, il faut rappeler que le groupe Un Jour Ailleurs souffre de difficultés financières importantes. Le montant des dettes s’élevait encore en décembre 2013 à la somme de 69,5 millions d’euros. La société UJA supporte le poids de ces dettes à hauteur de 20,5 millions d’euros.
Ces difficultés économiques et financières ont entraîné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris le 3 juin 2013, procédure destinée à éviter une situation de cessation des paiements. Cette procédure d’une durée initiale de 6 mois a été renouvelée jusqu’au mois de juin 2014.
Par jugement en date du 16 juin 2014 rectifié par jugement en date du 19 août 2014, le tribunal de commerce de Paris a approuvé le plan de sauvegarde de la société UJA et du groupe Un Jour Ailleurs, plan comprenant :
- un apport des actionnaires afin de rembourser une partie de la dette et rénover les boutiques,
- un projet de restructuration de la société (cf. ci dessous),
- un abandon partiel de leur dette par certains créanciers et une renégociation des échéances
pour d’autres.
* Les mesures déjà prises pour redresser la situation
La société UJA a, dans un premier temps, mis en oeuvre des moyens pour résister aux difficultés rencontrées :
- Elle a pris des mesures pour rajeunir la gamme et l’image de marque de la société en faisant évoluer les collections de manière à augmenter le panier moyen et le coefficient de vente, en rénovant petit à petit les points de vente afin de redynamiser la fréquentation, en faisant évoluer sa politique d’achat et d’approvisionnement pour réduire les frais et optimiser la trésorerie, et enfin en développant un environnement marchand ainsi qu’une proximité client ;
- Elle a également mis en oeuvre une politique de contrôle des dépenses afin de rationaliser les frais généraux de la société. Dans ce cadre, elle a renégocié les contrats fournisseurs,
diminué les frais de déplacement, réduit le montant des dépenses de publicité, encadré les charges et frais généraux du siège social ;
- Elle a cherché à maîtriser l’évolution de la masse salariale en limitant temporairement le renouvellement des personnes quittant la société dans le cadre d’un départ naturel, lorsque ce non replacement n’affectait pas le bon fonctionnement du service.
Ces mesures, bien que porteuses, n’ont pas suffi.
Il est apparu que, si aucune autre mesure n’était mise en oeuvre, la pérennité même de l’entreprise serait compromise du fait de l’accumulation des résultats déficitaires, de l’absence d’amélioration du chiffre d’affaires et de la difficulté à résister à la concurrence sur un marché éprouvé.
* La nécessité de réorganiser la société en profondeur
C’est pourquoi la société a dû envisager une réorganisation pour enrayer la baisse de son chiffre d’affaires, rétablir la marge, réduire les coûts et adapter l’organisation du temps de travail ainsi que les boutiques à son activité.
Il lui est tout d’abord apparu indispensable dans un premier temps de modifier l’organisation du travail mise en place dans le cadre de l’accord d’entreprise en date du 14 février 2008 et d’un avenant en date du 6 juillet 2010, cette organisation étant inadaptée à l’évolution de la fréquentation et de la clientèle des boutiques Un Jour Ailleurs et constituant un frein au redressement de la société.
Il a été décidé de mettre en oeuvre une modulation du temps de travail permettant à la société de faire face aux fluctuations d’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
La société UJA a procédé à la dénonciation des accords d’entreprise relatifs à l’organisation et l’aménagement du temps de travail avant de conclure avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise un accord de substitution signé le 9 septembre 2013, après consultation du comité d’entreprise et du CHSCT, et ultérieurement modifié par avenant à l’accord en date du 18 décembre 2013.
Dans un second temps, la société UJA a mis en oeuvre le 14 janvier 2014 une consultation du comité d’entreprise et du CHSCT afin de soumettre à ces instances le projet de réorganisation envisagé. Le comité d’entreprise a souhaité recourir à un expert comptable. Les deux instances ont, après plusieurs réunions, rendu leur avis sur le projet soumis le 14 avril 2014.
Parallèlement à la mise en oeuvre de ces procédures de consultation, la direction de la société a souhaité privilégier le dialogue social et a proposé aux organisations syndicales de négocier un accord relatif aux mesures sociales d’accompagnement du projet de réorganisation de la société. Les organisations syndicales ont été aidées dans le processus de négociation par l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise.
Le 14 avril 2014, la société UJA a conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise un accord comprenant notamment les mesures sociales d’accompagnement du projet de réorganisation de la société, mais la DIRECCTE a opposé aux partenaires sociaux le 21 mai 2014 un refus de validation de l’accord.
La direction de la société a alors soumis aux organisations syndicales un projet d’accord modifié, comportant des propositions de mesures d’accompagnement supplémentaires, correspondant aux demandes exprimées par la DIRECCTE.
La reprise des négociations avec les partenaires sociaux n’a pas permis d’aboutir à la signature d’un nouvel accord majoritaire, alors pourtant que le nouveau projet comportait des améliorations par rapport à l’accord déjà signé.
Dans ces circonstances, la direction de la société a élaboré un document unilatéral sur lequel elle a recueilli l’avis du comité d’entreprise le 24 juillet 2014.
La DIRECCTE a homologué ce document le 13 août 2014, autorisant ainsi la mise en oeuvre du projet de réorganisation.
* Les conséquences de la réorganisation sur votre poste
Cette réorganisation entraîne notamment la suppression de 29 postes de travail (parmi lesquels un poste vacant) :
- 9 postes de retoucheuse à domicile,
- 10 postes de femme de ménage,
- 3 postes d’étalagiste,
- 3 postes de merchandiser,
- 4 postes de visuel merchandiser.
En effet, ces postes de travail concernent des activités accessoires de la société UJA limitées en outre à quelques boutiques seulement, puisque dans la majorité des boutiques, ces activités sont confiées à des prestataires extérieurs (retouche, ménage) ou sont en partie exercées par les conseillères de vente dans le cadre de leurs fonctions (pour les missions d’étalagistes).
Nous sommes donc au regret de vous confirmer que votre poste de visuel merchandiser est
supprimé.
Nous vous précisons que l’ensemble des postes de la catégorie visuel merchandiser à laquelle vous appartenez ayant été supprimé, les règles relatives à l’ordre des licenciements n’ont pu être appliquées'.
Il résulte des éléments chiffrés versés aux débats par la société UJA, contenus dans les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société UJA pour les années 2011 à 2014 d’une part et du groupe Un Jour Ailleurs pour les années 2011 à 2015 d’autre part:
* que le chiffre d’affaires de la société UJA a significativement baissé entre 2011 et 2014:
— année 2011 : 141,2 millions d’euros
— année 2012 : 113,7 millions d’euros
— année 2013 : 106,2 millions d’euros
— année 2014 : 98 millions d’euros
* que son résultat d’exploitation est passé de + 6,5 millions d’euros en 2011 à -10,9 millions d’euros en 2014 ;
* que les difficultés économiques et financières de la société UJA se sont retrouvées sur l’ensemble de l’activité du groupe Un Jour Ailleurs dont le chiffre d’affaire est passé de 148,1 millions d’euros en 2011 à 108,7 millions d’euros en 2014 et dont le résultat net est resté négatif de 2011 à 2014 (de -2,4 millions d’euros en 2011 à -5,6 millions d’euros en 2014), la filiale italienne se trouvant dans une situation particulièrement délicate ;
* que les difficultés ont perduré en 2015.
Il est avéré que ces difficultés ont entraîné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris le 3 juin 2013 d’une durée initiale de six mois renouvelée jusqu’au mois de juin 2014, laquelle a conduit à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde adopté par le tribunal le 16 juin 2014 incluant notamment pour les salariés le passage aux 35 heures, la modulation du temps de travail et le licenciement des salariés refusant ces mesures ainsi que la suppression de 28 postes de travail correspondant aux activités accessoires de la société (retoucheuses à domicile, femme de ménage, étalagiste, merchandiser, visuel merchandiser) et que la DIRECCTE a accepté le projet de réorganisation des effectifs de la société avec suppression de certains postes de travail le 13 août 2014.
La société UJA établit ainsi l’existence de difficultés économiques sérieuses que le rapport du cabinet d’expertise comptable Syncea désigné par le comité d’entreprise et dont se prévaut la salariée ne suffit pas à remettre en cause et qui ont nécessité de réorganiser l’entreprise comme mentionné dans la lettre de licenciement. A cet égard, rien ne justifie de ne pas retenir les faits antérieurs au 1er janvier 2014 énoncés dans la lettre de licenciement, au motif que ces faits sont déjà visés dans le cadre de la modification du contrat de travail pour motif économique que la salariée a acceptée et qu’il n’est pas démontré que les premières mesures prises n’ont pas été suffisantes, dès lors que le réorganisation de l’entreprise repose sur l’ensemble des mesures détaillées dans la lettre de licenciement.
Il est précisé dans la lettre du 13 octobre 2014 que l’incidence de la réorganisation sur l’emploi de Mme X Y réside en la suppression de son poste de visuel merchandiser (en charge de l’organisation et la mise en valeur des produits à l’intérieur de la boutique et de l’agencement des produits pour garantir une fluidité de circulation en boutique), l’ensemble des postes de visuel merchandiser étant supprimé et les missions en découlant réparties sur les autres salariés de chaque boutique, à savoir les conseillères de vente et les adjoints ou responsables de magasin, sans qu’il y ait lieu d’interférer dans les modalités de la réorganisation choisies par l’employeur. A cet égard, la communication du registre d’entrées et de sorties du personnel démontre que l’ensemble des postes de visuel merchandiser a bien été supprimé.
Enfin, il convient d’ajouter que la lettre de licenciement du 13 octobre 2014 mentionne expressément la priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail, ce qui n’est pas discuté.
En conséquence, le motif économique du licenciement est établi comme l’ont justement retenu les premiers juges.
Sur le reclassement de la salariée :
Selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il en résulte que l’existence d’un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement et que l’employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s’avère impossible.
Il appartient à l’employeur de rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève.
A cet égard, la lettre de licenciement du 13 octobre 2014 indique :
'* La procédure de reclassement
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail et aux engagements pris dans le plan de sauvegarde de l’emploi, la société UJA a mis en oeuvre des mesures destinées à permettre votre reclassement au sein de la société ou du groupe Un Jour Ailleurs. Nous vous les rappelons ci dessous :
Le 26 août 2014, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4-1 du code du travail, nous vous avons adressé un courrier recommandé avec accusé réception vous demandant de nous faire part de vos éventuels souhaits de recevoir des offres de reclassement dans les implantations du groupe hors territoire national et si oui, sous quelles restrictions éventuelles. Nous vous avons transmis le document unilatéral comprenant les mesures sociales d’accompagnement (plan de sauvegarde de l’emploi) prévues dans le cadre de la présente réorganisation.
Vous ne nous avez pas répondu, manifestant ainsi votre refus de recevoir des propositions dereclassement à l’étranger.
Le 11 septembre 2014, afin de préparer votre entretien de reclassement, nous vous avons adressé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception comportant la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein de la société UJA ou du groupe Un Jour Ailleurs en France, accompagnée des fiches descriptives de postes ainsi que trois offres précises et personnalisées de reclassement, se rapprochant le plus possible de votre profil et vos compétences, à savoir :
- un poste de conseillère vente au sein de la société Un Jour Ailleurs situé dans notre
boutique de Marseille Bourse -74-, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures;
- un poste de conseillère vente au sein de la société Un Jour Ailleurs, situé dans notre
boutique de Etrembières -33-, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures;
- un poste de conseillère vente au sein de la société Un jour Ailleurs, situé dans notre
boutique de Montpellier -59-, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;
Vous disposiez d’un délai de 15 jours pour répondre par le biais d’un formulaire de réponse aux offres de reclassement.
Nous vous avons ensuite convié à un entretien de reclassement afin d’étudier avec vous l’ensemble des solutions de reclassement proposées.
Vous n’avez souhaité manifester d’intérêt pour aucune des offres de reclassement que nous vous avons transmises.
Lors de l’entretien de reclassement qui s’est tenu le 2 octobre 2014 à 14 heures, nous avons examiné soigneusement avec vous l’ensemble des offres de reclassement et nous avons en particulier attiré votre attention sur l’intérêt des propositions personnalisées ainsi que des mesures d’accompagnement prévues par la société.
Vous avez maintenu votre refus des offres de reclassement personnalisées et vous nous avez précisé qu’aucune des autres offres figurant sur la liste ne vous intéressait.
Malgré nos efforts, nous n’avons pu identifier d’autre solution de reclassement.
En l’absence d’éléments nouveaux et de solution alternative, nous nous voyons en conséquence contraints de vous notifier, à titre conservatoire, votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste de visuel merchandiser et de l’absence de solution de reclassement…'.
La société UJA justifie de l’ensemble des éléments figurant dans la lettre de licenciement au titre de la procédure de reclassement.
Mme X Y fait valoir que les propositions de reclassement qui lui ont été faites, reprises dans la lettre de licenciement, étaient sans pertinence et ne revêtaient aucune crédibilité, et que son reclassement n’a pas été mené de manière satisfaisante. Elle dénonce notamment le fait que la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle, créée par l’article 2 de l’accord du 11 avril 1995 dans la branche de l’habillement, n’ait pas été saisie et expose que c’est dans ce cadre que des propositions de reclassement externe pouvaient être recherchées et effectuées, comme l’employeur s’y était engagé. Elle soutient que la saisine de cette commission est obligatoire en cas de licenciement collectif d’ordre économique posant des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l’entreprise, que tout manquement à cette obligation entraîne un manquement à l’obligation de reclassement et qu’en tout état de cause, la société UJA qui n’a pas souhaité s’emparer de ce moyen de reclassement à sa disposition n’a pas satisfait à son obligation.
Il s’avère que la saisine de la commission paritaire de l’emploi n’est obligatoire en la matière que si des dispositions conventionnelles le prévoient ou s’il lui est attribué des missions en matière de reclassement externe.
En l’espèce, la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle a été mise en place au sein de la branche de l’habillement par un accord du 11 avril 1995. Selon l’article 2 de cet l’accord qui détaille les missions de la commission, celle-ci n’a pas pour mission d’intervenir dans le cadre des procédures de licenciement pour motif économique, en particulier pour le reclassement du salarié. De surcroît, la convention collective applicable à l’entreprise ne prévoit pas non plus le recours à la commission paritaire dans le cadre de la recherche de reclassement.
Il ne peut donc être reproché à la société UJA d’avoir manqué à son obligation de reclassement au motif qu’elle n’a pas saisi la commission paritaire de l’emploi et de la formation destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise.
A ce titre, il convient de préciser que les engagements de l’employeur se limitaient en l’espèce à des mesures pour aider le salarié, dont le licenciement n’aura pu être évité, dans son reclassement externe, par une aide financière à la création ou à la reprise d’activité ainsi que par des aides pour des formations d’adaptation, des formations qualifiantes, un accompagnement par un cabinet de reclassement pendant 6 mois, une aide à la mobilité dans le cas d’un déménagement, dont il n’est pas allégué qu’elles aient été refusées à la salariée.
S’agissant du reclassement interne dans lequel s’inscrit l’obligation de l’employeur, il a été présenté à Mme X Y une liste de 230 postes ouverts au reclassement au sein de la société UJA et du groupe Un Jour Ailleurs avec des mesures d’accompagnement ainsi que 3 offres d’emploi
personnalisées de conseillère de vente à temps plein dans son secteur géographique, certes moyennant une rémunération moindre la ramenant à son salaire d’entrée dans la société mais correspondant à celle des seuls postes disponibles. La salariée n’a pas donné suite à ces propositions, manifestant son refus de tout poste de reclassement interne par courrier du 2 octobre 2014.
En conséquence, le jugement entrepris qui a considéré à juste titre que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société UJA les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance.
Mme X Y, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société UJA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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