Infirmation partielle 9 avril 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-17.260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.260 24-17.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2024, N° 22/06948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310260 |
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Sur les parties
| Parties : | société Victor Hugo |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10260 F
Pourvoi n° H 24-17.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-17.260 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Victor Hugo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [B] [I], veuve [A], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Lesourd, avocat de la société Victor Hugo, et l’avis oral de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros et à la société civile immobilière Victor Hugo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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