Rejet 11 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mai 1989, n° 85-96.353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-96.353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 12 décembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007538320 |
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Sur les parties
| Président : | M |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
— R. Olivier, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1985, qui, après avoir relaxé Philippe H.T du chef de diffamation publique envers un particulier, l’a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire produit en défense ; Attendu qu’à la suite du décès de Mme B. à l’hôpital de Poitiers et de l’ouverture d’une information contre des médecins anesthésistes, Olivier R. a, le 11 janvier 1985, diffusé dans les rues de Poitiers mille exemplaires d’un tract de la revue Contre-Publicité qu’il dirige et qui était intitulé « Mme B. tuée par le nitroprussiate du Pr M. » ; qu’il y exposait que dans une communication publiée en 1981 et reproduite au verso du tract ce médecin avait décrit une nouvelle méthode d’anesthésie utilisant le nitroprussiate de sodium et qui avait été mise au point avec le professeur F., lequel avait opéré Mme B. ; qu’il y critiquait cette méthode et affirmait que la justice devait poser au Pr M. la question de savoir s’il avait utilisé le nitroprussiate pour Mme B. et s’il avait dissimulé un accident dû à ce produit ; Attendu que le 12 janvier 1985 le journal Centre-Presse a publié un article commençant à la première page par les termes suivants :
« Mis en cause dans un tract distribué hier à Poitiers, Vive réaction du Pr M. :
« Tout ce texte est un tissu de mensonges » déclare le patron des anesthésistes ainsi que le Pr F.", et se poursuivant à la troisième page du quotidien par l’exposé du contenu du tract et les déclarations faites par les professeurs M. et F. ainsi que par le procureur de la République et le juge d’instruction qui ont tous affirmé que le produit dénoncé par le tract n’avait pas été utilisé pour l’anesthésie de Mme B. ;
Attendu que le 18 février 1985 R. a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier Philippe H., directeur de la publication du journal en cause ; que la citation, à laquelle étaient joints le tract diffusé par R. et l’article incriminé, retenait notamment comme diffamatoires des passages où les personnes entendues par le journaliste déclaraient que le contenu du tract était faux ou n’était qu’un tissu de mensonges et que le nitroprussiate de sodium n’avait pas été utilisé ; que le tribunal a relaxé le prévenu ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 485 du Code de procédure pénale en ce qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué la preuve que les propos prêtés par l’article incriminé aux personnes dont il cite les déclarations aient été réellement tenus par elles ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 en ce que, si le prévenu a allégué de sa bonne foi, il n’en a pas rapporté la preuve ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’arrêt attaqué, qui a considéré que les accusations portées par le Dr R. contre le Pr M. auraient pu entraîner une plainte de ce dernier pour atteinte à son honneur et à sa considération, alors pourtant que ces accusations étaient médicalement fondées, constitue un véritable réquisitoire contre le Dr R. et témoigne d’une inexplicable partialité des juges à son égard ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que l’arrêt attaqué a considéré que le fait de mettre entre guillemets les propos rapportés par le journal exonérait le prévenu de sa responsabilité pénale, alors que le directeur de la publication est responsable des diffamations faites par des tiers et qu’il publie ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 427 et 485 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d’appel a relaxé H. du chef de diffamation publique alors d’une part, qu’en titrant son article « Tout ceci est un tissu de mensonges » et en visant ainsi le tract qui reproduisait exactement la communication faite par le Pr M., H. a diffamé le demandeur ; alors d’autre part, qu’en énonçant qu’il était bien établi qu’il n’avait pas été fait usage de nitroprussiate de sodium sans rapporter les preuves sur lesquelles était fondée cette affirmation, la cour d’appel ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe rendue par les premiers juges, la juridiction du second degré, après avoir constaté que l’article incriminé avait pour but d’informer les lecteurs du journal de la diffusion du tract et des réponses faites par les personnes gravement mises en cause par R., dont les imputations auraient pu entraîner une plainte du professeur M. pour atteinte à son honneur ou à sa considération, énonce notamment, tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, que n’est pas diffamatoire à l’égard de la partie civile le passage de l’article qui, répondant à la question posée par le tract, rapporte les réponses des personnes entendues et selon lesquelles le nitroprussiate de sodium n’a pas été utilisé pour l’anesthésie de Mme B. ; qu’en ce qui concerne les passages relatifs à la fausseté du tract et qualifiant celui-ci de « tissu de mensonges », elle observe que le prévenu a mis entre guillemets les propos rapportés, qu’il a gardé la prudence nécessaire et n’a pas fait preuve de mauvaise foi ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations la cour d’appel, qui a souverainement constaté que l’article incriminé relatait exactement les propos des personnes entendues par le journaliste, et qui n’a pas manqué à l’impartialité en considérant comme portant atteinte à la considération professionnelle d’un médecin l’imputation d’être responsable de la mort d’un malade, a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu’abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche du cinquième moyen, elle a considéré, à bon droit, que la réponse faite aux questions posées par le tract sur l’emploi du nitroprussiate de sodium ne présentait pas un caractère diffamatoire ; Qu’il résulte de l’article incriminé auquel la Cour de Cassation est en droit de se reporter que le Pr M. n’a pas contesté que le tract reproduisait exactement la communication qu’il avait faite en 1981 et que l’expression « tissu de mensonges » concernait non la relation de cette communication mais l’allégation du demandeur selon laquelle Mme B. aurait été tuée par le nitroprussiate du Dr M. ainsi que les critiques faites à celui-ci au recto du tract ; Que si le fait de mettre entre guillemets des propos diffamatoires proférés par un tiers ne leur ôte pas leur caractère, cette précaution peut cependant être prise en considération, parmi d’autres éléments, pour apprécier la bonne foi qu’invoque le journaliste, et que si les propos présentant le tract de R. comme « un tissu de mensonges » sont diffamatoires la cour d’appel a pu cependant considérer qu’en les rapportant le prévenu était de bonne foi ; qu’elle relève à cet égard que, comme il le faisait valoir, H. n’avait pas eu pour but de nuire à la personne visée par son article, mais seulement de permettre aux personnes gravement mises en cause dans le tract de répondre aux attaques dont elles étaient l’objet, et qu’il avait gardé, en relatant leurs réponses, toute la prudence nécessaire, que, contrairement à ce qui est allégué, les juges ne se sont pas bornés à tenir pour établie une simple allégation du prévenu
mais ont déduit l’absence d’intention coupable de faits justificatifs suffisants ; D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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