Infirmation partielle 18 juin 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.008 24-20.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2024, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029055 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100784 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° U 24-20.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-20.008 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A civile), dans le litige l’opposant à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [I], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Angers, 18 juin 2024), le 5 septembre 2015, Mme [S], propriétaire d’une ponette, a conclu avec M. [I] un « contrat de mise en exploitation » de la ponette, mettant à sa charge l’entretien et l’entraînement en compétition de celle-ci. La ponette a été restituée le 13 juillet 2016.
2. Le 12 juin 2018, Mme [S] a assigné M. [I] en responsabilité et indemnisation, en raison de l’état de santé dégradé de la ponette à sa restitution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors :
« 1°) que le prêt à usage est celui qui porte sur une chose dont on peut user sans la détruire, l’emprunteur étant tenu de la restituer après s’en être servi ; qu’il incombe par ailleurs à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’il en résulte que l’emprunteur à qui une chose a été prêtée en vertu d’un contrat de prêt à usage est tenu de la restituer en bon état, sauf à prouver qu’elle était déjà détériorée à l’époque de la remise ; qu’en déboutant Mme [S] de toutes ses demandes indemnitaires aux motifs que dans le cadre d’un prêt à usage, celui qui invoque le bon état initial de la chose remise doit le prouver et que la prêteuse « ne prouve aucunement le bon état (à tout le moins des membres antérieurs de l’équidé) qu’elle invoque », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1874 et 1875 du code civil, ensemble l’ancien article 1315, alinéa 2, devenu l’article 1353 du même code ;
2°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, « qu’en matière de commodat, il n’existe pas de disposition correspondant à l’article 1731 du code civil posant un principe de bon état des lieux en matière de baux à défaut de constat initial » et que « dans ces conditions, les règles de preuve de droit commun s’appliquent quant à l’état du bien remis dans le cadre d’un prêt à usage, de sorte que celui qui invoque son bon état initial doit le prouver », la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°) qu’en matière de commodat, l’emprunteur est tenu, à peine de dommages et intérêts, de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; qu’en l’espèce, Mme [S] a confié la ponette Shalimar à M. [I], l’animal étant destiné à participer à des concours hippiques de saut d’obstacles ; qu’il est constant que l’emprunteur a usé du poney pendant près de dix mois, le présentant à plusieurs concours hippiques, sans jamais soutenir qu’il était impropre à l’usage prévu au contrat ; que la cour d’appel a d’ailleurs relevé qu’il résultait du jugement que « la ponette pouvait avoir une activité sportive lors de son arrivée chez l’exploitant »; qu’en se bornant, pour débouter purement et simplement la propriétaire de ses demandes indemnitaires, que Mme [S] n’établissait pas que l’animal lui avait été restitué dans un état plus dégradé que lorsqu’il avait été confié à l’exploitant, alors qu’elle avait retenu que l’animal, uniquement affecté de molettes lors de sa remise, était désormais affecté de lésions tendineuses, ce dont il s’inférait que l’état du poney s’était dégradé lorsque l’emprunteur l’avait sous sa garde, la cour d’appel a violé l’article 1880 du code civil ;
4°) qu’en se bornant, pour débouter purement et simplement la propriétaire de ses demandes indemnitaires, à énoncer que Mme [S] n’établissait pas que l’animal lui avait été restitué dans un état plus dégradé que lorsqu’il avait été confié à l’exploitant, sans rechercher, comme elle y était invitée si l’emprunteur n’avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant entraîner le poney de manière intensive en vue des championnats de France du mois de juillet 2016, contrairement aux prescriptions délivrées par le vétérinaire consulté au mois de mai 2016, imposant le repos du poney pendant une durée d’un mois, puis une reprise progressive de son activité sportive, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. C’est, d’abord, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la contradiction que la cour d’appel a retenu qu’il incombe au prêteur de prouver le bon état initial de la chose remise.
5. C’est, ensuite, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu’elle a estimé, au vu des éléments de fait et de preuve produits, que Mme [S] ne prouvait pas le bon état antérieur de la ponette et ne démontrait pas qu’elle lui avait été restituée dans un état plus dégradé.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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