Cassation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 24-81.888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00080 |
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Texte intégral
N° E 24-81.888 F-D
N° 00080
RB5
28 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025
M. [N] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [T] [H], [A] [X], [L] [Y] et [S] [U] des chefs de, notamment, pour le premier, violences et vol aggravés, pour le deuxième, vol aggravé, et, pour les deux derniers, recel, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [P] a été victime d’un vol commis à son domicile par deux hommes dont l’un, armé d’un fusil de chasse, lui a administré des coups de crosse et l’a blessé d’un coup de feu.
3. A l’issue d’une information, M. [T] [H], identifié comme étant l’homme armé, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec arme et sous l’emprise de stupéfiants au préjudice de M. [P] et de vol par effraction et en réunion portant sur le véhicule de ce dernier. M. [A] [X], identifié comme étant le second auteur présent au domicile de la victime, a été renvoyé du chef de vol par effraction et en réunion. MM. [L] [Y] et [S] [U], dont l’empreinte génétique a été identifiée sur le véhicule volé retrouvé abandonné, ont été poursuivis du chef de recel de celui-ci.
4. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de ces chefs et les a condamnés à diverses peines.
5. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré les quatre prévenus solidairement responsables du préjudice matériel de M. [P], MM. [X] et [H] solidairement responsables de son préjudice moral résultant du vol, M. [H] seul responsable de son préjudice résultant des violences, et a condamné les intéressés à lui payer diverses sommes.
6. MM. [P] et [H] ont relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a limité la solidarité entre MM. [Y], [U], [X] et [H] au seul préjudice matériel et moral lié au vol, alors « que la solidarité, édictée par l’article 480-1 du code de procédure pénale entre les individus condamnés pour un même délit, s’applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d’indivisibilité ou de connexité ; qu’en application de l’article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ; que la connexité s’étend encore aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu’en limitant la solidarité entre MM. [Y], [U], [X] et [H] au seul préjudice matériel résultant du vol « par application du principe de solidarité aux individus déclarés coupables d’infractions connexes et notamment aux prévenus déclarés respectivement coupables de vol et de recel des objets volés (C. Crim., 14 janvier 2003 » aux motifs que « la prévention ne porte pas sur un vol commis avec violence, auquel cas les prévenus, voleurs et receleurs auraient pu être tenus solidairement de l’ensemble des dommages intérêts au titre de la connexité », la cour d’appel a méconnu, ensemble, les articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 203, 480-1 et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que la solidarité s’applique aux prévenus qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien de connexité.
10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour limiter la solidarité entre les quatre prévenus au seul préjudice résultant des faits de vol, l’arrêt attaqué énonce que la prévention ne porte pas sur un vol commis avec violences, cas dans lequel les quatre prévenus auraient pu être solidairement tenus de l’ensemble des dommages au titre de la connexité, mais sur, d’une part, des faits de violences aggravées reprochées au seul M. [H], d’autre part, des faits de vol aggravé ou recel reprochés aux quatre prévenus.
12. Les juges retiennent que la connexité ne peut dès lors être établie qu’entre les faits de vol et de recel du véhicule de M. [P] et que M. [H] doit être déclaré seul responsable du dommage résultant des faits de violences.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher par un examen concret des circonstances des faits si les conditions de la connexité n’étaient pas réunies entre, d’une part, les faits de violences, d’autre part, les faits de vol et de recel, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré MM. [Y], [U], [X] et [H] solidairement responsables du préjudice moral subi en lien avec le vol et le recel du véhicule mais constaté que M. [P] ne présente aucune demande en indemnisation du préjudice moral en lien avec le vol du véhicule, pour ne l’indemniser que du seul préjudice résultant des violences avec arme, alors :
« 4°/ que dans leurs conclusions, les prévenus, MM. [H] et [X], ne remettaient pas en cause l’existence du préjudice moral subi en lien avec le vol, dès lors que, dans leurs conclusions, ils sollicitaient la confirmation du jugement de première instance qui les avait condamnés à payer à M. [P] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral du fait de vol aggravé (v. dispositif du jugement et conclusions de MM. [H] et [X]) ; qu’en examinant toutefois s’il convenait d’indemniser le préjudice moral subi par M. [P] en lien avec le vol, alors même que ce fait n’était pas contesté, la cour d’appel a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :
16. Il résulte de ces textes que le juge, statuant sur les intérêts civils, est tenu de se prononcer dans les limites des demandes des parties.
17. Pour condamner M. [H] à payer à M. [P] une somme totale de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances endurées, l’arrêt attaqué énonce que le préjudice résultant des violences peut être évalué à cette somme au regard des circonstances des faits, de la nature des blessures subies et de constatations médicales établissant un stress aigu post-traumatique.
18. Les juges ajoutent que la partie civile ne fait valoir aucun élément de nature à établir un préjudice moral résultant spécifiquement des faits de vol, distinct du préjudice moral réparé au titre des violences.
19. En statuant ainsi, alors que MM. [H] et [X] sollicitaient la confirmation du jugement les ayant condamnés solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de vol et ayant au surplus condamné le premier au paiement d’une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de violences, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
20. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au préjudice moral, ainsi que celles relatives aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique, qui se rattachent aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 8 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice moral, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.
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