Cassation 27 janvier 1993
Résumé de la juridiction
L’article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, selon lequel le défendeur peut être attrait, en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ne s’applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant, qui n’est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l’impropriété de celle-ci à l’usage auquel elle est destinée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 janv. 1993, n° 89-14.179, Bull. 1993 I N° 34 p. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-14179 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 34 p. 22 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 20 mars 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030014 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, selon lequel le défendeur peut être attrait, en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Attendu qu’en 1984 et 1985, la société TMCS, dont le siège est à Bonneville, a acheté à la société suisse Bula deux machines à polir les métaux auxquelles elle a fait ajouter un système d’aspiration fabriqué par la société allemande Jakob Handte mais vendu et installé par la société Handte France ; que la société TMCS a, les 8 et 9 avril 1987, assigné devant le tribunal de grande instance de Bonneville les trois autres sociétés en réparation du préjudice résultant du fait que les installations fabriquées et vendues n’étaient pas conformes aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail et étaient impropres à l’usage auquel elles étaient destinées ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société allemande Jakob Handte, la cour d’appel énonce que l’action engagée contre cette société s’analyse en une action en responsabilité du fabricant en raison des vices affectant la chose vendue ; que cette action directe est de nature contractuelle tant au regard du droit interne français que de la convention de Bruxelles de 1968 et que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence comme étant celle du Tribunal du lieu où l’obligation doit être exécutée ;
Attendu, cependant, que, saisie par arrêt de cette chambre du 8 janvier 1991, d’une demande d’interprétation de l’article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 17 juin 1992, dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant qui n’est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l’impropriété de celle-ci à l’usage auquel elle est destinée ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry autrement composée.
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