Rejet 12 octobre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 oct. 1993, n° 93-82.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-82.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007566062 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT des JUSTICIABLES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l’avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— le SYNDICAT des JUSTICIABLES, réprésenté par son président, Jacques X…, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de LYON, en date du 5 février 1993, qui a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable dans les poursuites suivies contre François Y… des chefs d’ingérence, corruption, trafic d’influence, abus d’autorité, coups ou violences volontaires ;
Vu l’article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution personnelle du demandeur ;
Attendu que cette comparution n’apparaît pas utile à l’information de la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l’article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’en constatant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l’association dite syndicat des justiciables, qui n’est pas un syndicat professionnel, que ce dernier ne justifiait pas d’un préjudice résultant directement des infractions poursuivies, la chambre d’accusation a justifié sa décision ;
Qu’en effet, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la constitution de partie civile étant irrecevable, il n’y a lieu de statuer sur les autres moyens proposés ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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