Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 24-13.861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 octobre 2023, N° 21/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90218 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 24-13.861
Demandeur : M. [S]
Défendeur : Mme [H] et autres
Requête n° : 1100/24
Ordonnance n° : 90218 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [X] [H] épouse [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [S], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par le cabinet Laemmel, ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 octobre 2024 par laquelle Mme [X] [H] épouse [D] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-13.861 formé le 9 avril 2024 par M. [V] [S] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Colmar ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 24-13.861 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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