Rejet 17 novembre 1993
Résumé de la juridiction
Si l’architecte doit respecter les règles d’urbanisme applicables à la construction, il n’est pas tenu de connaître les titres particuliers qui auraient dû lui être remis par le maître de l’ouvrage, et les servitudes dont la violation a entraîné la procédure avec un voisin ne figurant pas dans le titre du maître de l’ouvrage mais dans celui de son auteur, l’architecte n’aurait pu en avoir connaissance qu’après une étude approfondie à laquelle il n’était pas tenu. Est dès lors justifiée la décision rejetant partiellement le recours exercé par le maître de l’ouvrage, condamné au profit d’un voisin, contre cet architecte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, n° 91-18.147, Bull. 1993 III N° 145 p. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-18147 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 145 p. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 mai 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031129 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. A… a, en 1971, acquis de M. X… une villa qui avait été vendue à ce dernier par Mme Y…, suivant acte du 10 avril 1968 mentionnant l’existence, au profit du fonds voisin appartenant à la venderesse, de diverses servitudes conventionnelles, en particulier une servitude non altius tollendi ; que M. A… ayant ultérieurement décidé d’agrandir sa villa, M. Z…, architecte, a établi les plans et le dossier de permis de construire comportant une surélévation ; que, par un premier arrêt du 1er juillet 1987, M. A… a été condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur et à indemniser Mme Y…, M. Z… étant condamné à le garantir à concurrence de moitié des condamnations prononcées contre lui ; que, sur pourvoi formé par M. A…, cette décision a été cassée du chef de l’appel en garantie ; qu’ultérieurement, aux termes d’un protocole d’accord du 27 mars 1990, les condamnations prononcées contre M. A… ont été converties en une obligation de payer à Mme Y… une somme de 800 000 francs ;
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt du 28 mai 1991 de le débouter partiellement de son recours contre M. Z…, alors, selon le moyen, que si, en principe et sauf stipulation contraire, l’architecte n’est pas tenu de vérifier l’existence de servitudes de droit privé qui empêcheraient l’exécution du projet, il a le devoir d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur tous les obstacles qui rendraient la construction irréalisable et de l’inciter à consulter des spécialistes, tel le notaire, sur ceux d’entre eux qui ne ressortiraient pas à sa compétence technique ; qu’ainsi, en l’espèce, l’architecte aurait dû appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur la possible existence d’une servitude non altius tollendi ce d’autant que la villa était située en zone pavillonnaire, circonstance qui la rendait vraisemblable ; d’où il suit qu’en ne recherchant pas si l’architecte n’avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en relevant exactement que, si l’architecte doit respecter les règles d’urbanisme applicables à la construction, il n’est pas tenu de connaître les titres particuliers qui auraient dû lui être remis par le maître de l’ouvrage, et que les servitudes dont la violation a entraîné la procédure avec Mme Y… ne figurant pas dans le titre de M. A…, mais dans celui de son auteur, M. Z… n’aurait pu en avoir connaissance qu’après une étude approfondie à laquelle il n’était pas tenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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