Cassation 18 mai 1994
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 618 et 628 du Code civil, la cour d’appel qui, pour prononcer la résolution d’un contrat conférant un droit d’usage et d’habitation, retient que les abus de jouissance commis par l’usager constituent un manquement grave aux obligations contractuelles mises à sa charge, tout en reconnaissant que ce droit d’usage et d’habitation lui avait été consenti jusqu’à son décès de manière irréversible.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 mai 1994, n° 92-16.570, Bull. 1994 III N° 106 p. 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16570 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 III N° 106 p. 68 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032725 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Giannotti. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 618 et 628 du Code civil, ensemble l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1991), que, par acte sous seing privé du 1er janvier 1982, intitulé « engagement de location », les époux Y… ont mis à la disposition de Mme X…, mère de Mme Y…, un appartement et un débarras appartenant à leur fille mineure ; que, M. Y…, agissant tant en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble que de représentant de sa fille mineure, soutenant que Mme X… aurait contrevenu aux clauses de la convention et modifié les lieux, a réclamé leur remise en état ainsi que la résiliation du contrat et l’expulsion de Mme X… ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat et ordonner l’expulsion de Mme X…, l’arrêt retient que les époux Y… lui ont donné les locaux en location pour une durée de 10 années renouvelables par tacite reconduction jusqu’à son décès, sans contrepartie financière, que le contrat lui confère un droit d’usage et d’habitation régi par les dispositions des articles 625 et suivants du Code civil, l’absence de loyer et le caractère viager de la convention étant exclusifs de la qualification de bail et que les abus de jouissance commis par Mme X… constituent un manquement grave aux obligations contractuelles mises à sa charge ;
Qu’en statuant ainsi, tout en reconnaissant à Mme X… un droit d’usage et d’habitation sur les locaux mis à sa disposition, consenti jusqu’à son décès de manière irréversible, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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