Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 23 févr. 2024, n° 2302923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 avril 2022, N° 48296, 448305, 454144, 455519 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 24 novembre 2023 et le 23 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu de manière contradictoire prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions énoncées à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, s’agissant de la durée de son séjour dans son pays d’origine et de la consistance des liens qu’elle y conserve ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne fixe pas le pays de destination ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 29 décembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Vu :
— l’attestation du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle en date du 19 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani ;
— et les observations de Me Lerévérend, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, est irrégulièrement entrée en France en 2016 et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 24 mai 2016. Le 25 mai 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
5. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d’Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. » Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ».
7. A moins d’engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s’agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l’article 23 du titre IX du livre Ier de l’ordonnance de la marine d’août 1681, jusqu’à ce que ce texte soit abrogé par le II de l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L’exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu’à l’intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu’elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d’actes d’état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n°s 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l’application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l’effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 6, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l’exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu’à cette date.
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil, Mme B a présenté un passeport congolais ainsi qu’une copie intégrale d’acte de naissance en date du 2 juin 2022, un jugement supplétif en date du 11 mars 2022 et un certificat de non appel en date du 19 mai 2022, ces trois actes portant le cachet attestant de leur légalisation le 7 juin 2022.
10. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados a estimé que la consultation du fichier Visabio avait fait apparaître, compte tenu de la correspondance des empreintes digitales avec celles de l’intéressée, qu’un visa Schengen avait été délivré par les autorités portugaises en Angola le 6 janvier 2016 sous l’identité de Débora Ngundu Rosa née le 4 juin 2020 en Angola. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature, à elle-seule, à faire regarder les actes d’état civil produits par Mme B au soutien de sa demande de titre de séjour comme dépourvus de force probante. En outre, alors que le préfet a indiqué que la Direction de la coopération internationale de sécurité avait confirmé, à sa demande, l’authenticité de l’acte de naissance, du jugement supplétif et du certificat de non appel fournis par l’intéressée, il s’est borné à écarter cette confirmation d’authenticité par l’affirmation selon laquelle la corruption systémique, endémique et institutionnalisée au Congo permet d’y obtenir sans difficulté des documents officiels de complaisance. Ces éléments étaient toutefois insuffisants pour permettre au préfet de remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil produits par l’intéressée. Par suite, c’est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet du Calvados a estimé que Mme B ne justifiait pas de son état civil ni, par suite, de l’âge auquel elle avait été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
11. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des actes d’état civil produits par l’intéressée, dont l’authenticité n’est pas valablement contestée par le préfet ainsi qu’il a été dit au point 10, que Mme B, née le 4 juillet 2002, a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados, avant ses seize ans, par une ordonnance aux fins de placement provisoire en date du 24 mai 2016. Elle a sollicité, le 25 mai 2020, dans l’année suivant ses dix-huit ans, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que le relève le préfet du Calvados, dans la décision en litige, le caractère réel et sérieux de ses études est justifié notamment par l’obtention d’un diplôme « tapisserie ameublement en décor » au titre de l’année scolaire 2019/2020, l’obtention dans la même spécialité d’un autre diplôme au titre de l’année scolaire 2020/2021 ainsi qu’un contrat d’apprentissage pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Si le préfet du Calvados indique que l’intéressée n’a produit ni le rapport de la structure d’accueil, ni lettres de soutien, la requérante soutient toutefois que le dossier déposé par la structure d’accueil auprès des services de la préfecture était complet, ce qui ressort d’un courriel du 28 août 2020 par lequel le service de la préfecture a accusé réception des documents manquants transmis par la structure d’accueil et a convoqué Mme B à un rendez-vous en vue de lui remettre le récépissé de sa demande. Pour autant, la requérante produit au dossier de nombreuses attestations de ses anciens professeurs et camarades qui font état du caractère réel et sérieux des formations qu’elle a accomplies et de sa parfaite intégration dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait conservé des liens dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de quatre ans. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et à la situation actuelle de Mme B, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Calvados d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend, avocate de Mme B, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 20 septembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lerévérend, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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