Cassation 9 novembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 90-18.465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-18.465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007210809 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société X .. SPA c/ société anonyme dont le siège social est .. à, société Sofraicome |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X… SPA, dont le siège social est à Hone, Zone industrielle, Aoste (Italie), agissant en la personne de ses représentants légaux et notamment M. Pjero X…, son administrateur, en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d’appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Sofraicome, société anonyme dont le siège social est … à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de la société X… SPA, de Me Roger, avocat de la société Sofraicome, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société française Sofraicome a commandé, de 1979 à 1981, à la société italienne
X…
des moules et autres fournitures destinés à la fabrication de colliers industriels en plastique ;
qu’elle a été assignée, le 14 avril 1983, en paiementde quatre factures s’échelonnant sur les années 1981 et 1982 ; que, par conclusions reconventionnelles du 29 novembre 1983, elle a demandé réparation pour retard à la livraison et a, pour les moules « 3,5/60 et 7/102 », demandé la résolution de leur vente pour défaut de conformité à la commande ainsi que des dommages-intérêts ; qu’un arrêt du 10 décembre 1986 a condamné la société Sofraicome à payer les sommes non contestées, a déclaré applicable la Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (LUVI) annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964, ratifiée par l’Italie et prise en tant que loi du vendeur, et ordonné une expertise ; que l’expert a classé les moules litigieux en deux groupes, le second comprenant les moules 3,5/60 et 7/102 ; que l’arrêt attaqué a fait droit à la demande principale en paiement et n’a accueilli les demandes reconventionnelles qu’en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X… fait grief à cet arrêt d’avoir fixé à la somme de 85 000 francs l’indemnisation au titre des retards de livraison, alors, selon le moyen, d’une part, que, s’agissant des moules 3,5/60 et 7/102, l’arrêt, en se bornant à énoncer que les livraisons avaient été tardives, ne permet pas de contrôler l’application des articles 20, 21 et 22 de la LUVI relativement à la détermination de la date de la délivrance ; alors, d’autre part, que, faute d’avoir fait apparaître si la somme ainsi fixée était la résultante d’un partage de responsabilité qu’imposait la faute retenue à l’encontre de la société Sofraicome, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le rapport d’expertise ne prévoit d’indemnisation, pour retards à la livraison, que pour les moules du premier groupe ; que ces retards y sont évalués, respectivement, pour chacun d’eux, de un à trois mois, au-delà des « délais contractuels acceptés par X… » et sont qualifiés d’anormaux ;
qu’il résulte, également, de ce rapport que l’estimation par l’expert du préjudice subi par la société Sofraicome tient compte de l’incidence de la responsabilité partiellement attribuée à celle-ci ;
qu’ainsi, la cour d’appel, qui a entériné expressément et sansréserve ce rapport et s’en est, donc, approprié les motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est aussi reproché à l’arrêt attaqué d’avoir évalué à 670 000 francs le montant de la réparation du préjudice lié aux malfaçons et vices de fabrication alors que les juges du fond devaient préciser à quelle date les défauts de conformité ont pu être constatés pour déterminer le bref délai dans lequel les protestations devaient être faites ; que, faute de l’avoir fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 39 de la LUVI ;
Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux non contraires adoptés des premiers juges, dont elle a confirmé sur ce point le jugement, la cour d’appel a relevé que pour l’ensemble des moules, les défauts ont été dénoncés dans des délais variant entre dix et trente jours, de sorte qu’elle a retenu souverainement que l’acheteur avait dénoncé au vendeur, dans le bref délai exigé par l’article 39 de la LUVI, les défauts de conformité dont il avait eu à se plaindre ; qu’elle a ainsi justifié, sur ce point, sa décision ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel, en recevant la demande en dommages-intérêts pour les défauts de conformité sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société X… laissées sans réponse, si ces demandes avaient été formées dans les délais et conditions prescrits par l’article 49 de la LUVI, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société X… à payer à la société Sofraicome la somme de 670 000 francs, l’arrêt rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Sofraicome, envers la société X… SPA, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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