Rejet 28 mars 1974
Résumé de la juridiction
La necessite de porter les renvois apres cassation d’un arret aux audiences solennelles resulte de l’article 22 du decret du 30 mars 1808. Ce texte n’etant pas applicable en nouvelle-caledonie , il ne saurait etre reproche a la cour d’appel de noumea, designee comme juridiction de renvoi, de ne pas avoir statue en audience solennelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mars 1974, n° 73-10.199, Bull. civ. II, N. 112 P. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10199 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 112 P. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 1 août 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992292 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARNICAUD |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de la procedure que le divorce ayant ete prononce entre les epoux x… aux torts de la femme, depuis lors remariee roumiguiere la garde de l’enfant fut confiee a la grand-mere paternelle;
Qu’un arret de la cour d’appel de noumea modifia ce droit de garde pour le confier a la mere;
Que cet arret fut casse par un arret de la deuxieme chambre civile de la cour de cassation du 29 janvier 1970 et la cause renvoyee devant la meme cour d’appel autrement composee;
Qu’apres enquete sociale, l’arret attaque confia la garde de l’enfant a la mere;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel de ne pas avoir statue en audience solennelle, alors qu’elle etait designee comme juridiction de renvoi;
Mais attendu que la necessite de porter les renvois apres cassation d’un arret aux audiences solennelles resulte de l’article 22 du decret du 30 mars 1808 qui n’est pas applicable en nouvelle-caledonie;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli;
Sur le second moyen : attendu que pour confier la garde de l’enfant a la mere aux torts de qui le divorce avait ete prononce, l’arret, apres avoir analyse les resultats de l’enquete sociale, enonce qu’il convenait dans l’interet de l’enfant d’attribuer la garde a la mere;
Qu’ainsi, la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions et n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er aout 1972 par la cour d’appel de noumea
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