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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 30 juil. 2024, n° 21/09383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle des Transports Assurances, CPAM des Hauts de Seine, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2024
N° RG 21/09383 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6ZW
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[M] [J], [Y] [X], [S] [O]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, [A] [G], MTA représentée par Me [F], CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
DEFENDEURS
Mutuelle des Transports Assurances
Prise en la personne de son mandataire-liquidateur, Me [F], ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0067
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 18 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024 après avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 août 2014 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), M. [M] [J] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il circulait en cyclomoteur, il a été heurté par un véhicule conduit par M. [A] [G] et assuré auprès de la SAM Mutuelle des transports assurances (société MTA).
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MTA et a désigné M. [T] [F] en qualité de liquidateur.
Selon ordonnance du 12 juin 2017, le juge des référés de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [B].
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 4, 11 octobre et 17 novembre 2021, M. [J], Mme [Y] [X], sa compagne, et Mme [S] [O], sa mère, ont fait assigner M. [G] et la société MTA, représentée par son liquidateur, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Parallèlement, et par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2022, ils ont attrait le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans la cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [J], Mme [X] et Mme [O] demandent, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 421-9 du code des assurances, de :
— dire que le FGAO sera tenu de garantir la société MTA, défaillante du fait de son placement en liquidation judiciaire, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
— condamner le FGAO à indemniser, en garantie de la société MTA, les préjudices de M. [J] à hauteur de la somme de 1 528 324 euros, comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 56 euros,
* Frais divers : 1 380 euros,
* Tierce personne temporaire : 85 304 euros,
* Tierce personne permanente : 1 099 363 euros,
* Incidence professionnelle : 234 583 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 10 238 euros,
* Souffrances endurées : 18 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
* Préjudice d’agrément : 30 000 euros,
* Préjudice sexuel : 10 000 euros,
* Préjudice d’établissement : 25 000 euros,
— condamner le FGAO, en garantie de la société MTA, à indemniser les préjudices des victimes par ricochet, comme suit :
* Préjudice d’affection de Mme [X] : 20 000 euros,
* Préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme [X] : 30 000 euros,
* Préjudice d’affection de Mme [O] : 15 000 euros,
— condamner le FGAO, en garantie de la société MTA, à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que si M. [J] présentait un état antérieur préexistant, à savoir une discopathie lombaire ayant fait l’objet de deux interventions chirurgicales les 27 juillet 2009 et 5 septembre 2011, cet état était asymptomatique dès lors que la victime n’était nullement empêchée de réaliser l’ensemble des actes de la vie courante, familiale ou professionnelle ; qu’à la suite de l’accident du 2 août 2014, une hernie au niveau thoracique ainsi qu’un syndrome de Maigne lui ont été diagnostiqués, alors que ces lésions ne préexistaient pas ; que le tribunal ne saurait admettre que les préjudices dont il est demandé réparation résultent de l’évolution pour son propre compte d’une pathologie lombaire, certes antérieure, mais stabilisée et nullement invalidante ; qu’ainsi, le droit à indemnisation de M. [J] est intégral et les préjudices doivent être réparés sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [B], ainsi que sur les évaluations médicales amiables qui ont été réalisées.
Ils ajoutent que par une décision du 23 août 2016, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a retiré son agrément administratif à la société MTA qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; que dès lors que M. [J] était couvert par le contrat d’assurance souscrit auprès de cette société le jour de l’accident et que sa réclamation a été faite avant l’expiration du délai de prescription quinquennale, il appartient au FGAO, dans le cadre de sa mission de substitution d’une société d’assurance défaillante, de garantir les dommages subis.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société MTA, représentée par son liquidateur, M. [T] [F], et le FGAO sollicitent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— constater, si le tribunal devait faire droit, même partiellement, à la demande au titre de l’incidence professionnelle, qu’il faudrait une nouvelle créance de la CPAM et déduire la pension d’invalidité,
— fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de M. [J], sous réserve de la créance définitive de tous les tiers payeurs et avant imputation des provisions versées à hauteur de 3 500 euros, de la façon suivante :
* Dépenses de santé actuelles : 56 euros,
* Frais divers : 1 380 euros,
* Tierce personne avant consolidation : 915 euros,
* Tierce personne après consolidation : débouté,
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 326,25 euros,
* Souffrances endurées : 8 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros,
* Préjudice d’agrément : débouté,
* Préjudice sexuel : débouté,
* Préjudice d’établissement : débouté,
— débouter les victimes par ricochet de toutes leurs demandes,
— déclarer le jugement opposable au FGAO,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent essentiellement que l’accident dont a été victime M. [J] présente un caractère bénin puisque ce dernier aurait perdu l’équilibre et chuté de son cyclomoteur en voulant éviter un véhicule qui reculait ; que la victime présentait un état antérieur important de discopathie lombaire à l’étage L4-L5 et L5-S1 ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales ; que la première imagerie postérieure à l’accident, datée du 4 septembre 2014, soit un mois plus tard, ne montre aucune lésion traumatique et relève même une “absence de récidive” ; que le docteur [B] a répondu dans son rapport sur le fait qu’au moment de l’accident, les douleurs avaient temporairement diminué, précisant dans son rapport que les demandes sont “aberrantes” ; que l’état antérieur, qualifié d’évident et de sévère par l’expert, était bien connu et symptomatique ; qu’ainsi, même à supposer que cet état antérieur se soit légèrement amélioré, il ne peut en être fait totalement abstraction.
M. [G], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
Régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 2 mai 2024.
Le délibéré a été initialement fixé au 18 juillet 2024 avant d’être prorogé au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande formée contre la société MTA
Il résulte de l’article L. 622-21, I, du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieure (not. 3e Civ., 12 janvier 2005, n° 03-18.256 ; Com., 6 décembre 2005, n° 04-10.287).
Aux termes de l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (not. Com., 8 mars 2023, n° 21-20.738).
En l’espèce, il ressort de la procédure, et plus spécialement de l’acte du 11 octobre 2021, que M. [J], Mme [X] et Mme [O] ont assigné la société MTA, représentée par son liquidateur, en paiement de dommages-intérêts.
Or, il est constant que le 23 août 2016, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a retiré ses agréments à la société MTA et que sur saisine de cette autorité, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé, le 1er décembre 2016, l’ouverture des opérations de liquidation judiciaire de ladite société, en désignant M. [T] [F] en qualité de liquidateur.
Il s’ensuit que la demande formée contre la société MTA, en ce qu’elle tend au paiement d’une somme d’argent, se heurte à l’interdiction des poursuites édictée à l’article L. 622-21 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Sur l’intervention du FGAO
Selon l’article L. 421-9, I, du code des assurances, dans sa version applicable au litige, le FGAO institué par l’article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d’assurance agréées en France et soumises au contrôle de l’Etat. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l’agrément de l’assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou à une première réclamation de la part d’un tiers victime moins de cinq ans après cette date.
En l’espèce, le véhicule conduit par M. [G] était assuré, au moment de l’accident, auprès de la société MTA, qui a par la suite été placée en liquidation judiciaire et a perdu son agrément administratif.
Il est constant que le fait dommageable garanti par le contrat est intervenu au plus tard le quarantième jour suivant la publication au journal officiel de la décision de retrait de l’agrément de la société MTA et qu’il a donné lieu à déclaration de la part de M. [J] moins de cinq ans après cette date.
Dès lors, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident a vocation à être indemnisé par le FGAO à qui la décision sera déclarée opposable.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il est constant que le 5 août 2014, alors qu’il circulait à cyclomoteur, M. [J] a été heurté par le véhicule conduit par M. [G] qui effectuait une manoeuvre de marche arrière, avant d’être déséquilibré et de chuter au sol, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident.
Son droit à réparation intégral n’est pas débattu, aucune faute de conduite, en lien avec le dommage subi, de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation ne lui étant opposée.
Dès lors, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la victime directe et ses proches ainsi qu’il suit.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [J], âgé de 43 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera d’emblée observé à ce titre que si les demandeurs soutiennent que M. [J] présentait une lombalgie antérieurement à l’accident mais que celle-ci était asymptomatique, il est démontré que le demandeur souffrait d’une prédisposition pathologique dont les effets néfastes s’étaient déjà révélés, puisqu’il ressort de l’expertise que celui-ci avait déjà subi “une décompression par abord postérieur effectuée à la clinique [12] en 2009 puis en 2011 (les 2 fois à l’étage L4/L5) puis l’ablation de ce dispositif inter-épineux en mai 2013 (à l’hôpital [13])”. L’expert judiciaire, qui évoque “un état antérieur lombaire évident et sévère”, mentionne en outre qu’une “IRM pratiquée au décours du traumatisme” a mis en évidence “des éléments cicatriciels à type de fibrose importante”.
Il s’ensuit que M. [J], Mme [X] et Mme [O] ne sont pas fondés à contester les conclusions de l’expert judiciaire ayant évalué les préjudices de la victime directe, qui se plaint notamment de douleurs lombaires, en tenant compte d’un état antérieur préexistant.
Sur les préjudices de M. [J]
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [J] sollicite la somme de 56 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Le FGAO ne conteste pas ce poste de préjudice et accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par la CPAM des Hauts-de-Seine que le montant de sa créance s’élève à la somme de 3 075,27 euros.
Au regard de la facture produite aux débats, et une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire non contestée de 56 euros.
— Frais divers
M. [J] sollicite la somme de 1 380 euros au titre des frais divers.
Le FGAO accepte de régler cette somme.
Il ressort des factures produites aux débats que le demandeur a exposé la somme de 1 380 euros [600 + 780] représentant le montant des honoraires du médecin-conseil qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise, de sorte qu’il est fondé en sa demande.
Partant, il lui sera alloué la somme de 1 380 euros en réparation de ce préjudice.
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [J] sollicite une somme de 85 304 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22 euros.
Le FGAO offre une somme de 915 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 7 heures par semaine du 5 août 2014 au 4 octobre 2014 (61jours).
La circonstance que la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine ait évalué le montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) dont bénéficie M. [J] sur la base mensuelle de 72h56, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions médicales de l’expert qui, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, tiennent compte de l’état antérieur de la victime.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 098 euros [18 € x7h x (61/7)], sans qu’il y ait lieu d’imputer sur celui-ci le montant de la PCH qui n’est pas mentionnée à l’article 29 de la loin°85-777 du 5 juillet 1985 et qui n’est dès lors pas soumise à recours subrogatoire contre le responsable.
— Tierce personne après consolidation
M. [J] demande une somme de 1 099 363 euros.
Le FGAO conclut au débouté de la demande.
Le rapport d’expertise ne retient pas la nécessité d’une aide humaine après consolidation en lien avec l’accident, de sorte que la demande, qui n’est justifiée par aucune pièce produite aux débats susceptbile de contredire utilement les conclusions de l’expertise, n’apparaît pas fondée et sera, comme telle, rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [J] sollicite une somme de 234 583 euros en faisant valoir qu’il a perdu une chance de carrière dès lors qu’il avait pour projet de créer une entreprise de négoce de véhicules qu’il a été contraint d’interrompre du fait des douleurs chroniques, et qu’il subit désormais une dévalorisation sur le marché du travail en raison d’une diminution de ses capacités physiques. Il ajoute qu’il a dû renoncer à sa vocation de réparer des motocyclettes, qui était plus qu’une activité d’agrément, et que s’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active au moment de l’accident, son projet de reconversion professionnelle dans le domaine de la mécanique était un moyen de se sociabiliser.
Le FGAO conclut au rejet de la demande en soutenant que le demandeur ne travaillait pas depuis au moins deux ans au moment de l’accident, que le déficit fonctionnel permanent de 6 % qu’il présente ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, et que la perte d’autonomie qu’il allègue n’est pas imputable à l’accident.
En l’espèce, l’expert mentionne que M. [J] présente “une RQTH [reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé] avec reconnaissance de handicap à 79 %”, qu’il perçoit “une invalidité catégorie 2”, qu’il “a dû revoir son projet de création d’entreprise” et qu’il “perçoit ses revenus par l’AAH [allocation aux adultes handicapés]”.
Les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d’établir que la victime, qui était atteinte d’une discopathie dégénérative ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, et qui a notamment bénéficié d’une RQTH à compter du 1er mai 2015 ainsi que d’un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, aurait été contrainte d’abandonner son projet de création d’entreprise de vente de véhicules en raison des lésions consécutives à l’accident, et notamment des douleurs testiculaires évoqués par l’expert dans le cadre d’un “syndrome de Maigne”.
M. [J] n’est dès lors pas fondé à solliciter l’indemnisation d’une “perte de chance de carrière” ou d’un préjudice lié à sa désociabilisation, étant relevé que celui-ci n’occupait aucun emploi au moment de l’accident.
En revanche, les douleurs relevées par l’expert induisent nécessairement une fatigabilité et une pénibilité accrues au travail qui restreignent davantage, indépendamment de son état pathologique antérieur, ses possibilités professionnelles futures.
Aussi, il sera alloué au demandeur la somme de 15 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [J] sollicite une somme de 10 238 euros.
Le FGAO offre une somme de 3 326,25 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 25 % du 5 août 2014 au 4 octobre 2014 (61 jours) : 61 x 25 x 0,25 = 381,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 15 % du 5 octobre 2014 au 4 avril 2015 (182 jours) : 182 x 25 x 0,15 = 682,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 10 % du 5 avril 2015 au 25 septembre 2017 (905 jours) : 905 x 25 x 0,10 = 2 262,50.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 326,25 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [J] sollicite une somme de 18 000 euros.
Le FGAO offre une somme de 8 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le demandeur sollicite une somme de 14 400 euros.
Le FGAO offre une somme de 9 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 6 %, en tenant compte des douleurs post-consolidation.
La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros et il lui sera alloué une indemnité de 10 800 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [J] sollicite une somme de 30 000 euros.
Le FGAO conclut au débouté de la demande.
S’il ressort du rapport d’expertise que si “les douleurs ressenties et la nécessité de leur prise en charge ont une incidence sur les activités de loisirs du demandeur” qui a été contraint d’arrêter “la pratique de la moto”, l’expert précise, en réponse à un dire, que “l’état antérieur est l’élément essentiel qui a eu pour conséquence l’arrêt de la pratique de la moto”. L’expert mentionne encore que “lorsque le demandeur (lui) dit que le sport a été arrêté, (il) retranscri(t) ses dire mais doi(t) encore ajouter qu’au moment de l’accident dont il a été victime, il est tracé dans le CMI ‘arthrodèse à prévoir, en attente…'”.
Ainsi, il est établi qu’antérieurement à l’accident, le demandeur avait déjà arrêté la pratique de la moto en raison de son état pathologique antérieur.
En conséquence, la demande sera rejetée.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [J] sollicite une somme de 10 000 euros.
Le FGAO conclut au rejet de la demande.
L’expert mentionne dans son rapport que les douleurs testiculaires siègent “uniquement sur le testicule droit sans irradiation”, et qu’il n’existe pas “de douleur lors des rapports sexuels” ou encore “à l’éjaculation”, de sorte que le préjudice sexuel allégué n’est pas démontré.
Partant, la demande sera rejetée.
— Préjudice d’établissement
M. [J] sollicite une somme de 25 000 euros en faisant valoir qu’il a renoncé à son projet de fonder une famille avec plusieurs enfants, en raison des séquelles qu’ils conservent depuis l’accident
Le FGAO conclut au débouté de la demande.
En l’espèce, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce des débats que M. [J] se trouverait dans l’incapacité de réaliser un projet de vie familiale et d’élever plusieurs enfants, en raison de la gravité du handicap qui résulte de l’accident survenu le 5 août 2014.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
Sur les préjudices des victimes par ricochet
Mme [X] réclame une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ainsi que celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, en faisant valoir qu’elle présente une souffrance morale importante face aux troubles fonctionnels de son compagnon et qu’elle compense sa perte d’autonomie dans la réalisation des actes de la vie courante.
Mme [O] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection en indiquant que l’état de santé et l’avenir de son fils constituent pour elle une source de vive inquiétude.
Le FGAO conclut au rejet des demandes en soutenant que les préjudices allégués ne sont pas imputables aux séquelles qui résultent de l’accident.
En l’espèce, si la discopathie dont souffre M. [J] peut légitimement susciter une forme d’inquiétude pour ses proches, il n’est pas démontré que les séquelles strictement imputables à l’accident survenu le 5 août 2014 auraient généré des souffrances morales pour sa mère et sa compagne justifiant d’indemniser un préjudice d’affection, tout comme il n’est pas davantage établi que les conditions d’existence de ses proches, avec qui il partage une communauté de vie, s’en seraient trouvées perturbées.
Dès lors, les demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs.
La demande tendant au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera, par ailleurs, rejetée.
En effet, en raison du caractère subsidiaire de son intervention, le FGAO ne peut être condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne figurent pas au regard des charges qu’il est tenu d’assurer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [M] [J], Mme [X] et Mme [O] irrecevables en leur demande indemnitaire dirigée contre la SAM Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur, M. [F] ;
Fixe le préjudice de M. [M] [J], provisions non déduites, aux sommes suivantes :
— 56 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 380 euros au titre des frais divers ;
— 1 098 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3 326,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déclare le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de M. [M] [J], Mme [X] et Mme [O] ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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