Infirmation partielle 30 mai 2024
Confirmation 6 juin 2024
Rejet 10 décembre 2025
Rejet 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 626-10, alinéa 1er, et L. 626-21 du code de commerce que, lorsque, en application de l’article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-17.292, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17292 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 24/00177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00631 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Marne et finance c/ société BTSG 2, société Asteren, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 631 FS-B
Pourvoi n° S 24-17.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
La société Marne et finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.292 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [I] [F], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Marne et finance,
3°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par Mme [O] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Marne et finance désignée en remplacement de la société Fides,
4°/ à la société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société [G] Charpentier, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [N] [G], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Marne et finance,
6°/ à la société 2M et associés, dont le siège est [Adresse 6], représentée par Mme [J] [C], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Marne et finance,
7°/ à la société RDFI conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Tchoulfian Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Marne et finance, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés BTSG², ès qualités, Asteren, ès qualités, [G] Charpentier, ès qualités, 2M et associés, ès qualités, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Bailly, conseillers, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillères référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), le 12 septembre 2022, la société Marne et finance (le débiteur), a été mise en redressement judiciaire, les sociétés 2M et associés et [G]-Charpentier étant désignées en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance et les sociétés BTSG² et Fides en qualité de mandataires judiciaires.
2. Le 4 septembre 2023, le débiteur a déposé un projet de plan de redressement prévoyant uniquement l’apurement du passif non contesté.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première et sixième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. Le débiteur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 2° / que lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré ; que les créances déclarées et contestées ne sont pas intégrées aux passif composant le plan de redressement ; qu’en retenant que le tribunal était fondé à "reten[ir] éventuellement des créances contestées« et que »l’intégration de créances contestées en se fondant sur la notion de passif identifiable relève en réalité d’une démarche pragmatique qui concilie la nécessité d’adopter dans des temps courts un plan de redressement alors que les délais de traitement judiciaire des contestations de créance peuvent être plus longs« , cependant que les créances déclarées et contestées, distinctes des »créances identifiables", ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation du passif du plan de redressement, la cour d’appel a confondu les deux catégories de créances distinctement visées et a violé l’alinéa 2 de l’article L. 626-10 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ;
3° / que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées ; que le juge arrêtant le plan qui constate une créance déclarée sérieusement contestée ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, la fixer au passif du plan de redressement en décidant qu’elle est identifiable et suffisamment vraisemblable, ce qui revient à juger du bien-fondé de la contestation ; qu’en retenant néanmoins que « l’intégration de créances contestées dans le plan de redressement, du fait qu’elles sont vraisemblables et/ou prévisibles ne méconnaît pas les compétences du juge-commissaire puisque si finalement la créance incluse dans le plan est rejetée elle sera, comme préalablement à l’évolution du texte, déduite du passif devant être réglé au terme du plan adopté », la cour
d’appel a excédé ses pouvoirs en s’arrogeant celui de décider de l’existence ou du caractère suffisamment fondé d’une créance déclarée et néanmoins sérieusement contestée par le débiteur, en violation des articles L. 626-10 alinéa 2 et L. 624-2 du code de commerce ;
4°/ qu’au surplus, lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré ; que les créances déclarées et contestées ne sont pas intégrées au passif composant le plan de redressement ; qu’en retenant qu’ "il y a donc lieu d’intégrer dans le plan ces créances [des porteurs ICBS] qui remplissent les conditions prévues par le texte de créances identifiables c’est à dire vraisemblables et prévisibles« après avoir pourtant constaté qu’il s’agissait de créances déclarées et contestées, relevant à cet égard que »les parties s’opposent sur les investisseurs ICBS dont la société Marne et Finance a contesté l’ensemble des créances déclarées", ce dont il s’inférait que le juge arrêtant le plan devait exclure les créances des investisseurs ICBS, qui étaient toutes déclarées et expressément contestées, comme cela ressortait au surplus des annexes n° 1 et 2 de l’attestation de l’expert-comptable de la société Marne et finance du 20 août 2023, sans avoir à s’interroger sur leur caractère identifiable, la cour d’appel a violé l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ;
5°/ qu’en tout état de cause, une créance expressément contestée par le débiteur ne peut être qualifiée de créance identifiable ; qu’à supposer même que les créances des investisseurs ICBS n’aient pas toutes été déclarées, elles ne pouvaient être qualifiées de « créances identifiables » au sens de l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce et représentant un « passif vraisemblable », dès lors qu’elles étaient toutes expressément contestées par la société Marne et Finance ; qu’en considérant qu'"il y a donc lieu d’intégrer dans le plan ces créances [des porteurs ICBS] qui remplissent les conditions prévues par le texte de créances identifiables c’est à dire vraisemblables et prévisibles« , après avoir constaté que »la société Marne et Finance a contesté l’ensemble des créances des investisseurs ICBS", la cour d’appel a violé l’article L. 626-10 alinéa 2 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 626-10, alinéa 1er et L. 626-21 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées et que l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, les sommes à répartir correspondant à cette créance n’étant versées au créancier qu’une fois sa créance admise.
6. Il s’en déduit que lorsque, en application de l’article L. 626-10, alinéa 2 du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu’elles soient ou non contestées.
7. Le moyen, qui postule à tort qu’une créance déclarée ou identifiable doit être écartée du plan si elle est contestée, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marne et finance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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