Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2025, 24-17.292, Publié au bulletin
TCOM Paris 5 décembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 30 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 6 juin 2024
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CASS
Rejet 10 décembre 2025
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CASS
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Confusion entre créances contestées et identifiables

    La cour a jugé que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, et que l'inscription d'une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive.

  • Rejeté
    Compétence exclusive du juge-commissaire

    La cour a estimé que le juge-commissaire ne peut pas exclure une créance contestée du plan de redressement, car cela ne préjuge pas de son admission définitive.

  • Rejeté
    Créances identifiables

    La cour a jugé que les créances identifiables peuvent inclure des créances contestées, tant qu'elles sont établies sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes.

Résumé par Doctrine IA

La société Marne et finance a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a validé l'intégration de créances contestées dans son plan de redressement. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation de l'article L. 626-10 du code de commerce, arguant que seules les créances non contestées doivent être prises en compte. La Cour de cassation rejette ces moyens, précisant que le plan doit inclure toutes les créances déclarées, même contestées, et que leur admission définitive ne préjuge pas de leur traitement. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Les créances identifiables dans la comptabilité du débiteur doivent être prévues par le plan de redressementAccès limité
Lexis Veille · 18 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-17.292, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17292
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 24/00177
Textes appliqués :
Articles L. 626-10, alinéa 1er et L. 626-21 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053029136
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00631
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Sur les parties

Texte intégral

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