Cassation 12 juillet 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 1994, n° 92-18.949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 29 mai 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007235031 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Consorts V. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts V.
en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d’appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. André, T. G.-A., et autre,
Les demandeurs, invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts V., de Me Choucroy, avocat de M. G.-A., de M. M., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette règle est d’ordre public ;
Attendu que l’arrêt attaqué a rejeté l’action exercée par Mme Lazare V., épouse L. pour contester les actes de notoriété établissant la possession d’état d’enfants naturel de MM. André G.-A. et Avit M. à l’égard de C. Raymond V. ;
Attendu qu’il ne résulte ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure, ni d’aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d’appel n’a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
Condamne M. G.-A. et M. M., envers les consorts V., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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