Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 23-82.011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365738 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01077 |
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Texte intégral
N° T 23-82.011 F-D
N° 01077
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
Mme [G] [O] et M. [P] [R] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 février 2022, pourvoi n° 21-82.074), a condamné la première, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique, le second pour abus de confiance et recel, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [G] [O] et M. [P] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une enquête a été ouverte après que le procureur de la République a été informé par les services de Tracfin de mouvements financiers suspects entre les comptes de l’association [1] et ceux de la famille de son directeur général adjoint M. [P] [R].
3. Ce dernier et son épouse, Mme [G] [O], ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables, le premier des chefs de recel, banqueroute et abus de confiance, la seconde des chefs de banqueroute, recel et abus de biens sociaux.
4. Ils ont été chacun condamnés, notamment, à titre de peine complémentaire à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.
5. Mme [O], M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Mme [O] et M. [R], à titre complémentaire, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, alors :
« 1/° que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; l’article 131-27 du code pénal prévoit une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; en prononçant à l’encontre de Mme [G] [O] et M. [P] [R] une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, la cour d’appel a violé les articles 111-3, 131-27, 314-10 et 321-9 du code pénal et les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce.»
Réponse de la Cour
Vu l’article 111-3 du code pénal :
8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
9. Après avoir déclaré Mme [O] et M. [R] coupables des chefs susvisés, l’arrêt attaqué a confirmé, à l’égard de chacun, la peine d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à laquelle les premiers juges les ont condamnés.
10. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, 314-10, 321-9 et 131-27 du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer prononcée à l’égard de Mme [O] et de M. [R], aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 28 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer prononcée à l’égard de Mme [O] et de M. [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre Mme [O] et de M. [R] est limitée à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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