Article 425 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version14/05/1981
>
Version29/12/1985
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2009
>
Version29/01/2012
>
Version25/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-740 1971-09-09 ART. 8

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 2

Le ministère public doit avoir communication :

1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;

2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Commentaires38


www.ferranteavocat.com · 3 décembre 2019

Dans le cadre d'une procédure de droit de visite et d'hébergement des grands-parents ( article 371-4 du Code civil) , le Ministère public doit être consulté pour avis. C'est donc une particularité de cette procédure; le Ministère public donne son avis et il doit être obligatoirement avisé de cette procédure (articles 425 et 1180 du Code de procédure civile).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Versailles, 7ème chambre, 28 mai 2015, n° 2015L00772

[…] VU la requête présentée par SELARL SMJ prise en la personne de M e X Y agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l' EURL JENNIFER HUAN , ayant pour objet : vente détail de café, thé et chocolat. dont le siège social est […], aux termes de laquelle, il demande au Tribunal de déclarer closes pour cause d'insuffisance d'actif, les opérations de ladite liquidation. VU le rapport dressé par M. Vincent JOUBIN, Juge Commissaire de la liquidation judiciaire sus énoncée, lequel est d'avis de faire droit à la requête. Vu la communication de la procédure au Ministère Public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. VU l'Article L 622-30 du Code de Commerce. VUÛ la convocation adressée à M me Jennifer HÜAN, Gérant.

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Chocolat·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Thé·
  • Ministère public·
  • Café·
  • Commerce·
  • Registre du commerce·
  • Public

2Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 2009, n° 07/02147
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par arrêt du 8 avril 2009, la Cour de céans a ordonné la communication au dossier au Ministère Public pour satisfaire aux dispositions de l'article 425 du code de procédure civile et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 juin 2009.

 Lire la suite…
  • Possession d'état·
  • Mère·
  • Enfant naturel·
  • Famille·
  • Filiation naturelle·
  • Avoué·
  • Épouse·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Fait

3Tribunal de commerce de Versailles, 6ème chambre, 21 juin 2016, n° 2016P00647

[…] Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidateur·
  • Actif·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Livre·
  • Décoration·
  • Chiffre d'affaires·
  • Menuiserie·
  • Inventaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).