Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 2
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Le ministère public doit obligatoirement avoir communication de toute affaire relative à la filiation (article 425 du code de procédure civile) Preuve en matière de filiation L'article 310-3 du Code civil prévoit que, lorsqu'une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. […]
Lire la suite…Soigner sa com' Comprendre la communication au ministère public en matière de recours en révision et l'article 600 du Code de procédure civile qui l'organise, demande de s'attarder, un instant, sur les articles 421 et suivants du Code de procédure civile. Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe, cette dernière qualité lui permettant de faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. […] Si l'article 425 liste les cas dans lesquels une communication est organisée lorsqu'il est partie jointe (filiation, procédure collective…), celle-ci survient à l'initiative du juge conformément à l'article 428, […]
Lire la suite…[…] Vu la communication de la procédure au Ministère Public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. […]
[…] Vu la requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-5 du code de commerce en date du 31 mai 2017. Vu l'ordonnance en date du 12 juin 217 du président du tribunal décidant de faire convoquer la SARL EAGLES FOOD. Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. Vu la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL EAGLES FOOD d'avoir à comparaître pour voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire. La SARL EAGLES FOOD, bien que spécialement convoquée pour l'audience de ce jour, n'est ni présente ni représentée.
[…] 2 VU le jugement prononcé le 17 JUIN 2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire selon Livre VI, Titre III du Code de Commerce à l'encontre de la SARL CHALBA SPORT PLUS. Vu la communication de la procédure au Ministère Public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties ci-dessus énoncées, en son rapport oral M. Henri PHILIPPE, Juge Commissaire, et en ses réquisitions le Ministère Public. Il ressort du rapport de la débitrice que l'exploitation se poursuit actuellement; que la SARL CHALBA SPORT PLUS dispose des capacités de financement suffisantes pour ce faire ; qu'elle sollicite la poursuite de la période d'observation. .
Code civil, article 332, alinéa 2 : « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » Le fondement reste l'établissement de la non-paternité par tous moyens, principalement l'expertise génétique. […] Le ministère public est partie jointe par application de l'article 425 du Code de procédure civile. […] 311-14 et écarte le détour par l'article 311-15 lorsque la filiation est régie par la loi française. […] Articles similaires
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