Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 17 mai 2024, n° 23/09568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO [ Localité 8 ] VIZCAYA ARGENTARIA, son représentant légal, S.A. BOURSORAMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09568 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
11 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître Virginie LARCHERON de la SELEURL LARCHERON LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1802
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0005
S.A. BOURSORAMA BANQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1070
S.A. BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA
[Adresse 4]
[Localité 8] – ESPAGNE
Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Claudia CHRISTOPHE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 5 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le10 Mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 Mai en raison des contraintes de service.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
susceptible de recours
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 11 et 17 juillet 2023, M. [I] [M] [U] et Mme [G] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés La Banque Postale, Boursorama Banque et Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA (ci-après “BBVA”) aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice suite à des opérations contestées et effectuées par l’intermédiaire de leurs comptes bancaires.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la société BBVA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du Règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du code de procédure civile et L.561-2 du code monétaire et financier, de :
“In limine litis :
— CONSTATER l’absence de mention de moyens en droit dans l’assignation délivrée à BBVA et le grief causé à BBVA du fait de son impossibilité à organiser sa défense ;
En conséquence :
— DECLARER la nullité pour vice de forme l’assignation délivrée par les Demandeurs à BBVA;
In limine litis :
— DECLARER le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant les Demandeurs à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [Localité 8] (Espagne) ;
En conséquence :
— RENVOYER les Demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [Localité 8] (Espagne).
En tout état de cause :
— CONDAMNER les Demandeurs à payer à BBVA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens de la présente instance ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2024, M. [M] [U] et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de :
“DECLARER Madame [G] [X] et Monsieur [I] [M] [U] recevables et bien fondés en leurs conclusions sur incidents,
Vu les articles 8 Point 1 et 7 point 2 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, et l’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 16, 56, 75, 112 et 114 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.133-1-II du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1315 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1224 à 1230 du Code civil,
Vu les articles L.133-21 et suivants, L.561-1, L.561-5, L.561-6, L.561-10-1 et L.561-12 du code monétaire et financier
Vu les pièces jointes à l’appui de la demande,
D’une première part :
JUGER que Madame [G] [X] et Monsieur [I] [M] [U] justifient, en fait et en droit de fautes professionnelles de nature délictuelle, de manquements à ses obligations de vigilance et dans l’exécution des virements imputables à la banque BBVA Private Banking, ayant contribué à la réalisation du dommage subi du fait des deux virements frauduleux,
JUGER que la responsabilité civile délictuelle de la banque BBVA Private Banking a contribué à la réalisation du même dommage causé au préjudice de Madame [G] [X] et de Monsieur [I] [M]-[U] par les banques BOURSORAMA et LA BANQUE POSTALE, dont la responsabilité contractuelle est engagée,
JUGER que la société BBVA PRIVATE BANKING ne justifie pas d’un quelconque préjudice qui résulterait de la prétendue absence de motivation de l’assignation délivrée à son encontre,
En conséquence :
JUGER IRRECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre soulevée par la société BBVA PRIVATE BANKING, au regard des articles 112 et 114 du Code de procédure civile,
JUGER RECEVABLE l’assignation délivrée à la demande de Madame [G] [X] et de Monsieur [I] [M] [U] à l’encontre de la société BBVA PRIVATE BANKING, au regard de l’article 56 du Code de procédure civile,
D’une seconde part :
JUGER qu’en l’absence de communication aux demandeurs des décisions de jurisprudences non publiées portant les numéros 12 à 15 et 20 à 25 la Société BBVA PRIVATE BANKING est infondée à s’en servir pour motiver ses demandes,
En conséquence :
ORDONNER le retrait des conclusions d’incident n°1 de la société BBVA PRIVATE BANKING de toutes références faites aux décisions numéros 12 à 15 et 20 à 25 aux pages 8 à 17,
ECARTER des débats les décisions de jurisprudences citées par la société BBVA PRIVATE BANKING portant les numéros 12 à 15 et 20 à 25,
D’une troisième part :
JUGER qu’en application de l’article 8-1° du Règlement UE n°1215 du 12 décembre 2012, Madame [G] [X] et Monsieur [I] [M] [U] justifient que les demandes formées contre les sociétés BOURSORAMA BANQUE, LA BANQUE POSTALE et BBVA PRIVATE BANKING, sont liées entre elles par un rapport étroit dans la situation de fait et de droit en raison de l’identité du donneur d’ordre des virements litigieux, de l’identité du préjudice allégué et des éléments d’extranéité des virements litigieux, peu importe que la nature de la responsabilité soit distincte entre les trois banques défenderesses,
JUGER que Madame [G] [X] et Monsieur [I] [M] [U] justifient d’un intérêt à voir leurs demandes formées contre les sociétés BOURSORAMA BANQUE, LA BANQUE POSTALE et BBVA PRIVATE BANKING, être instruites et jugées en même temps, en raison de l’éventuel partage de responsabilité que le tribunal pourrait opérer entre elles, et de l’interdiction de double indemnisation pour un même préjudice,
JUGER que les deux virements frauduleux à l’origine de la présente instance et du préjudice financier subi par Monsieur [I] [M] [U] impliquent de manière directe les trois sociétés défenderesses,
JUGER qu’en application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, Madame [G] [X] et Monsieur [I] [M] [U], en qualité de demandeurs à l’action, étaient fondés à attraire les trois défenderesses devant la juridiction du ressort du siège social de l’une d’elles,
JUGER qu’en tout état de cause, en application de l’article 7-2 du Règlement UE n°1215 du 12 décembre 2012, le lieu de la matérialité du préjudice subi a pour origine le débit du compte détenu par Madame [X] dans les livres de la BANQUE POSTALE, relevant de la compétence des juridictions du ressort de la Cour d’appel de PARIS,
JUGER que la société BBVA PRIVATE BANKING ne désigne pas précisément la juridiction qu’elle estime territorialement compétente au regard de l’article 75 du CPC,
En conséquence :
DECLARER IRRECEVABLE la société BBVA PRIVATE BANKING de son exception d’incompétence territoriale, en l’absence de désignation de la juridiction qu’elle estime territorialement compétente,
Et à défaut :
DEBOUTER la société BBVA PRIVATE BANKING de son exception d’incompétence territoriale au regard du Règlement UE n°1215 du 12 décembre 2012,
SE DECLARER compétent ratione loci pour juger l’ensemble des demandes formulées par Madame [G] [X] et Monsieur [I] [M] [U] à l’encontre des sociétés BOURSORAMA BANQUE, LA BANQUE POSTALE et BBVA PRIVATE BANKING,
Enfin :
CONDAMNER la société BBVA PRIVATE BANKING à payer à Madame [G] [X] et Monsieur [I] [M] [U] une somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC,
RESERVER les dépens de l’instance”.
Les sociétés La Banque Postale et Boursorama Banque n’ont pas conclu dans le cadre de cet incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 05 avril 2024 et mise initialement en délibéré au 10 mai, puis prorogé au 17 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger/constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Il sera en outre rappelé, d’une part, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur le fond de l’affaire et, d’autre part, que ses attributions sont limitativement énumérées par les articles 780 à 791 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confèrant le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie, de sorte que seul le tribunal dispose de ce pouvoir auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie, étant enfin souligné que ne sauraient constituer des pièces, au sens de cet article, les décisions de justice permettant d’étayer des moyens de droit au soutien de conclusions, les parties ayant pu en discuter contradictoirement.
En conséquence, les demandes tendant à ce que soit ordonné le retrait des conclusions d’incident n°1 de la société BBVA de toutes références faites aux décisions numéros 12 à 15 et 20 à 25 aux pages 8 à 17, et écartées des débats les décisions de jurisprudences citées portant les numéros 12 à 15 et 20 à 25, seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, “l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit”
Aux termes de l’article 114 du même code, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public”, l’article 115 prévoyant que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation comprend, de manière distincte, un exposé des faits et une discussion articulant les moyens de fait et de droit, les demandeurs rappelant les obligations auxquelles, selon eux, sont tenus les établissements bancaires et, plus précisèment, les obligations découlant de plusieurs articles du code monétaire et financier ainsi que la directive MIF transposée par ordonnance à l’article L.133-1-II dudit code, ces derniers les considérant comme applicables à la société BBVA, étant enfin relevé qu’est également visé l’article 1240 du code civil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation comprend de manière suffisamment claire et précise un exposé de l’objet de la demande ainsi que des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de celle-ci, la société BBVA ne pouvant se prévaloir de l’inapplicabilité des textes visés au présent litige, ce moyen relevant du fond et donc de l’appréciation du tribunal.
En conséquence, l’exception, qui n’est pas irrecevable mais mal-fondée, sera écartée.
Sur l’exception d’incompétence
A titre liminaire, il sera rappelé que les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d’un litige d’ordre international intra-communautaire, de sorte que la demandant à ce que la société BBVA soit déclarée irrecevable en son exception d’incompétence sera écartée, étant au surplus observé que le moyen manque manifestement en droit, la société BBVA désignant le tribunal de Bilbao comme compétent.
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
“Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement.”
“Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir.”
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “ les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.”
L’article 7.2 dispose qu’ “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu'“une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.”
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, M. [M] [U] et Mme [X] recherchent la responsabilité de trois banques au titre de leur devoir de vigilance leur permettant, du fait de cette pluralité de défendeurs, de les assigner devant la même juridiction en application de l’article 8.1 précité, la seule différence se situant au niveau du rapport juridique avec chacune d’entre elles.
Il en résulte que nonobstant cet élément découlant du domicile de la banque BBVA et du lieu de réalisation du fait dommageable au sens de l’article 7.2, le principe de la responsabilité repose sur les mêmes faits, soit l’exécution et la réception par des établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français, le manquement invoqué à l’obligation de vigilance étant commun aux établissements bancaires, de sorte que les demandes tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
En conséquence, en raison de la connexité de ces actions en responsabilité et afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y aura lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts, l’exception d’incompétence devant être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’instance se poursuivant, de sorte que les demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE M. [I] [M] [U] et Mme [G] [X] irrecevables en leurs demandes tendant à ce que soit ordonné le retrait des conclusions d’incident n°1 de la société BBVA de toutes références faites aux décisions numéros 12 à 15 et 20 à 25 aux pages 8 à 17, et écartées des débats les décisions de jurisprudences citées portant les numéros 12 à 15 et 20 à 25 ;
DECLARE la société BBVA SA recevable en ses exceptions de nullité et d’incompétence ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA SA ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA SA ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 pour les conclusions de la société BBVA SA avant le 07 juin 2024 et réplique des demandeurs ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 17 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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