Confirmation 5 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 5 sept. 2022, n° 21/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/003041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 juillet 2021, N° 21/195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046991289 |
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Texte intégral
N° de minute : 204/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 septembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00304 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SL2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 juillet 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/195)
Saisine de la cour : 20 septembre 2021
APPELANTS
Mme [P] [E]
née le 11 avril 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
Société ELEVAGE JCR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [P] [E]
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane DUMONS de la SELARL SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [B] [G]
né le 19 septembre 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon statuts datés du 1er mars 2005, Mme [E] et M. [G] ont constitué une société civile, dénommée Elevage JCR, ayant pour objet « l’exploitation de toutes activités agricoles en général et plus particulièrement l’élevage porcin ».
M. [G] et Mme [E], détenteurs chacun de la moitié du capital social, ont été désignés cogérants de la société.
Cette société a été immatriculée le 24 mars 2005.
Selon exploits délivrées le 20 avril 2021, M. [G], qui expliquait avoir vainement réclamé à la cogérante les pièces comptables de la société, a assigné Mme [E] et la société Elevage JCR devant le juge des référés de Nouméa pour obtenir la communication sous astreinte des factures payées par la société, des grands-livres et des bilans, et des procès-verbaux d’assemblée générale.
Les défenderesses se sont opposées à cette demande en faisant valoir que M. [G] était en possession des bilans 2016 et 2017 et que la société ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour établir les comptes 2019 et 2020.
Selon ordonnance en date du 28 juillet 2021, le juge des référés a :
— ordonné à Mme [E] de communiquer l’ensemble des factures émises et payées par la société Elevage JCR au cours des années 2016 à 2020 incluses, sous astreinte provisoire de 2 000 FCFP par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision et durant trois mois,
— débouté M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de l’amende civile,
— condamné Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 80 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la sarl Deswarte-Calmet.
Le premier juge a principalement retenu :
— que M. [G], cogérant et caution de la société Elevage JCR, avait un intérêt légitime à obtenir communication des pièces comptables de la société que Mme [E] avait continué à exploiter après la séparation du couple ;
— que M. [G] ne pouvait obtenir communication de la comptabilité des exercices 2019 et 2020 puisqu’elle n’avait pas été tenue.
Selon requête déposée le 20 septembre 2021, Mme [E] et la société Elevage JCR ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leur mémoire déposé le 21 octobre 2021, Mme [E] et la société Elevage JCR demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions contre Mme [E] à titre personnel ;
in limine litis,
— dire et juger non fondée et irrecevable l’action de M. [G] contre Mme [E] à titre personnel ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [G] à titre professionnel contre Mme [E] qui est assignée à titre personnel ;
subsidiairement au fond,
— déclarer non fondée l’action de M. [G] à l’encontre de Mme [E] ;
— constater les difficultés financières et matérielles de la société Elevage JCR et les difficultés de santé de Mme [E] ;
— tirer toutes conséquences de droit relatives au fait que les factures et pièces comptables de 2016 à début 2019 de la société Elevage JCR – hormis les bilans de 2016 à 2018 transmis à M. [G] – ont été détruites en grande partie et ne peuvent plus être produites spontanément et rapidement par la société Elevage JCR, une telle recherche nécessite plus de temps, recherches que peut réaliser M. [G] puisqu’il est co-gérant, Mme [E] n’étant plus en mesure de les faire ;
— constater que des factures fournisseurs de la société Elevage JCR de 2019 ont été communiquées à M. [G] par la société ;
pour le surplus,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes et écritures ;
— allouer aux appelantes le bénéfice de toutes leurs conclusions et demandes ;
— condamner M. [G] à 200.000 FCFP à une amende civile, pour procédure abusive à l’égard de Mme [E] ;
— condamner M. [G] à payer respectivement 250.000 FCFP de frais irrépétibles à l’égard de Mme [E], à titre personnel, et à la société Elevage JCR, tant en première instance qu’en appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Dumons & associés.
Selon conclusions transmises le 28 février 2022, M. [G] prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [G] à l’égard de Mme [E] prise en sa qualité de cogérante ;
— dire et juger que c’est à juste titre qu’elle a été condamnée dans l’ordonnance entreprise à produire sous astreinte l’ensemble des factures émises et payées par la société JCR pour les années 2016 à 2020 incluses ;
— débouter Mme [E] de sa demande de condamnation du concluant à lui payer la somme de 200 000 FCFP pour procédure abusive ;
— débouter Mme [E] et la société Elevage JCR de l’ensemble de leurs demandes ;
— donner acte à Mme [E] et la société Elevage JCR de la communication du bordereau des factures fournisseurs pour l’année 2019 ;
— constater que Mme [E] et la société Elevage JCR ne se sont pas exécutées en totalité ;
— condamner Mme [E] à verser à M. [G] la somme de 250 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, la cour,
Le juge des référés a ordonné à Mme [E] a communiquer l’ensemble des factures émises ou payées par la société Elevage JCR au cours des années 2016 à 2020 mais a débouté M. [G] en ce qu’il sollicitait la communication des procès-verbaux des assemblées générales et des documents comptables pour les exercices 2019 et 2020.
M. [G] ne contestant pas la décision entreprise, le débat est circonscrit à la communication des factures émises et payées par la société Elevage JCR.
M. [G] a un intérêt légitime à agir contre Mme [E] dès lors qu’une faute séparable des fonctions de gérant, à savoir un refus persistant de communiquer les éléments comptables relatifs à la société Elevage JCR, était articulée à l’appui de la demande. Son action dirigée contre Mme [E] à titre personnel est recevable.
Les appelantes soutiennent qu’il serait matériellement impossible de communiquer les « documents et factures antérieurs aux cyclones qui n’ont pu être retrouvés ».
Si les annexes n° 5, 6, 7, 8 et 9 des appelantes rendent compte d’une destruction partielle des bâtiments d’exploitation (bâtiments engraissement, post-sevrage, maternité), rien ne démontre que l’activité administrative y était assurée et que les justificatifs réclamés par M. [G] ont été détruits lors de ces sinistres. Aucune impossibilité matérielle n’étant démontrée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, y compris en ce qu’elle a débouté la société Elevage JCR et Mme [E] de leur demande de condamnation de M. [G] à une amende civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] et la société Elevage JCR aux dépens d’appel.
Le greffier,Le président.
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