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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDJW
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01485
SCI AMOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787
APPELANTE
Etablissement Public LA METROPOLE DE [Localité 4] venant aux droit de LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 1028
INTIMÉ
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [S] [G] via RPVA le 07 Janvier 2025, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lyon le 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01485,
Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général sous le N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDJW,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [S] [G] via RPVA le 23 janvier 2025, conformément à l’article 906 du Code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante dans le délai légal de l’article 906-2 du code précité, adressée par le greffe à Me [S] [G] via RPVA le 25 mars 2025,
Vu le message notifié par Me [S] [G] en réponse via RPVA le 31 mars 2025 indiquant avoir été dessaisi par la SCI AMOR, qu’elle était informée des conséquences procédurales, et qu’Il semblerait qu’elle n’ait pas souhaité maintenir la procédure,
Attendu que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du Code de procédure civile, à savoir au plus tard le 24 mars 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du Code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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