Rejet 16 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mars 1994, n° 92-13.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-13.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 18 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007221366 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. Expertise Galtier |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Expertise Galtier, dont le siège social est … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d’appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de M. Gilles X…, demeurant à Laspralte-Bizeneuille, Doyet (Allier), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Expertise Galtier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 septembre 1986, les bâtiments de l’exploitation de M. X…, agriculteur, et le matériel qui s’y trouvait, ont été détruits par un incendie ; qu’après avoir déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances, M. X…, démarché à son domicile par un préposé de la société Expertise Galtier, a conclu, le 18 septembre 1986, avec cette société, une convention selon laquelle elle devait l’assister et le représenter aux opérations d’expertise, diligentées en vertu du contrat d’assurance ; que, par lettre du 9 décembre 1986, M. X… a invoqué la nullité du contrat pour non respect des exigences de la loi du 22 décembre 1972 ; que la société l’a alors assigné en paiement de ses honoraires ; qu’elle a été déboutée de cette demande par l’arrêt attaqué (Riom, 18 mars 1992) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à cette décision d’avoir prononcé la nullité du contrat du 18 septembre 1986, conformément à la loi du 22 décembre 1972, alors que, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, dont le caractère de loi pénale plus douce détermine l’application aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, l’article 8-I-e exclut de l’application de la loi, les prestations de service qui sont en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole ; qu’en se fondant, pour prononcer l’annulation du contrat, sur l’absence dans celui-ci de toute mention de la faculté de renonciation, la cour d’appel aurait violé ledit texte ;
Mais attendu que la société n’a pas contesté, devant la cour d’appel, l’application de la loi du 22 décembre 1972 au contrat litigieux, se bornant à soutenir que M. X…, qui avait attendu deux mois après la signature dudit contrat pour en invoquer la nullité, ne démontrait pas en quoi celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences légales ; que cette société est, dès lors, irrecevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l’exclusion prévue à l’article 8-1-e de ladite loi ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que la renonciation à un droit peut être tacite, dès lors qu’elle résulte d’actes démontrant, sans équivoque, une volonté de renoncer ; qu’en désignant la société, postérieurement au contrat, par deux actes du 19 novembre 1986, comme son expert en vue de l’évaluation des dommages, puis en lui demandant le montant de cette évaluation, M. X… avait ainsi, par plusieurs actes postérieurs, exprimé son intention de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat initial ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 22 décembre 1972, dont les dispositions sont d’ordre public ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués par le pourvoi, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
D’où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expertise Galtier, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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