Confirmation 23 mai 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-18.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2023, N° 21/13043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10300 |
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Sur les parties
| Parties : | société A la cote Saint-Jacques, société Le Rive gauche c/ société Oficom, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° R 23-18.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025
1°/ la société A la cote Saint-Jacques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 6],
3°/ la société [Z] [S] [I] conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ la société Le Rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
ont formé le pourvoi n° R 23-18.874 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Oficom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
toutes deux, ayant leur siège [Adresse 3],
5°/ à la société [Adresse 11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Alpha experts [Localité 9],
6°/ à la société Aucap audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Audit partenaire conseil,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société A la cote Saint-Jacques, de Mme [I], de la société [J] [I] conseils, de la société Le Rive gauche, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Oficom,de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société MMA IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [Adresse 11], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [R] [I] et à la socièté Le Rive gauche du désistement de leur pourvoi.
2. Il est donné acte à la socièté A la côte Saint-Jacques et à la socièté [S] [I] conseils de leurs désistement partiel en ce que leur pourvoi est dirigé contre la socièté Aucap audit.
3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociètés [Adresse 8] et [J] [Y] conseils aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la socièté In extenso centre-est, venant aux droits de la société Alpha experts [Localité 9], la somme globale de 3 000 euros, à la socièté Oficom, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros, et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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