Confirmation 13 janvier 2023
Infirmation 13 janvier 2023
Cassation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2023, N° 18/12003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267204 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200770 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ pôle 6 |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° T 23-14.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-14.138 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2014 et 2015 concernant six établissements de la société [3] (la société), l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a adressé à la société le 28 octobre 2016 une lettre d’observations correspondant à chacun de ces établissements, puis lui a notifié les 7, 8 et 10 février 2017, une mise en demeure.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler les opérations de contrôle et de la condamner au remboursement de diverses sommes, alors « que lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissements dépourvus de personnalité juridique, l’Urssaf peut adresser un unique avis préalable de contrôle au siège social de l’entreprise ; qu’en l’espèce, l’Urssaf Ile de France a envoyé le 4 février 2016 au siège social de la société [3] un avis de contrôle précisant que tous les établissements de l’entreprise étaient susceptibles d’être vérifiés ; que ces établissements, dénués de personnalité juridique, n’avaient pas à recevoir d’avis de contrôle distinct ; qu’en jugeant que l’Urssaf ne pouvait se dispenser d’envoyer à chacun d’eux un avis préalable de contrôle, aux motifs inopérants que ces établissements, identifiés par un numéro Siret propre, déclaraient les salaires et payaient les cotisations de manière individuelle, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Selon ce texte, l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle, en application de l’article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
5. Pour annuler les opérations de contrôle, l’arrêt énonce que chacun des établissements contrôlés était régulièrement identifié au moyen d’un numéro Siret propre, qu’il disposait d’un compte individuel ouvert auprès de l’URSSAF et que les déclarations de paiements n’étaient pas effectuées par la société de manière indifférenciée pour l’ensemble des établissements. Il en déduit que chacun des établissements contrôlés avait la qualité d’employeur au sens du droit de la sécurité sociale dès lors qu’il était démontré qu’il déclarait les salaires et payait les cotisations de manière individuelle et qu’il appartenait à l’URSSAF d’adresser à chacun de ces établissements un avis de contrôle individuel.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les établissements contrôlés n’avaient pas la qualité d’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevables les recours de la société [3], l’arrêt rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise sur écoutes téléphoniques du domicile de l'inculpé ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Droits de la défense ·
- Instruction ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Accusation ·
- Acte ·
- Vente ·
- Faux en écriture ·
- Acquéreur ·
- Cour d'assises ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Simulation ·
- Usage de faux
- Condamnation in solidum de l'intermédiaire ·
- Appel en garantie formé par ce dernier ·
- Information de l'acquéreur ·
- Annulation de la vente ·
- Mandataire du vendeur ·
- Obligation de conseil ·
- Appel en garantie ·
- Agent d'affaires ·
- Agent immobilier ·
- Vente d'immeuble ·
- Responsabilité ·
- Intermédiaire ·
- Obligations ·
- Mandataire ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Économie ·
- Irrégularité ·
- Terrain à bâtir ·
- Commission
- Attribution immédiate au profit du saisissant de la créance ·
- Possibilité pour le juge d'en limiter les effets ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Saisie attribution ·
- Saisie-attribution ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Mainlevée ·
- Profit ·
- Cour d'appel ·
- Solidarité ·
- Fait ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Directeur général ·
- Veuve ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préciput ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Cour de cassation
- Etablissement public ·
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Examen ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Bore
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Système ·
- Société européenne ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Pasteur protestant dans l'exercice de son ministère ·
- Litiges nés à l'occasion du contrat de travail ·
- Contrat de travail, formation ·
- Exercice de son ministère ·
- Applications diverses ·
- Compétence matérielle ·
- Lien de subordination ·
- Modalités d'exercice ·
- Contrat de travail ·
- Pasteur protestant ·
- Ministre du culte ·
- Détermination ·
- Qualification ·
- Prud'hommes ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Associations cultuelles ·
- Mission ·
- Cultes ·
- Église ·
- Animateur ·
- Juridiction ·
- Directive ·
- Contredit
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Gauche ·
- Pourvoi ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Côte
- Ensemble d'actes de concurrence déloyale ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Examen de chaque fait allégué ·
- Appréciation ·
- Enseignant ·
- École ·
- Élève ·
- Concurrence déloyale ·
- Professeur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Dessin ·
- Présomption ·
- Consorts ·
- Enseignement
- Défaut de surveillance constante sur chacun d'eux ·
- Indication à un élève de la direction à prendre ·
- Danger prévisible pour les autres participants ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Défaut de vérification de l'itinéraire suivi ·
- Emprunt délibéré d'un trajet risqué ·
- Choix délibéré d'un trajet risqué ·
- Rallye pédestre en montagne ·
- Rallye sans chemin obligé ·
- Participant de seize ans ·
- Constatation suffisante ·
- Défaut de surveillance ·
- Enfant de seize ans ·
- Rallye pédestre ·
- Responsabilité ·
- Discernement ·
- Enseignement ·
- Instituteur ·
- Imprudence ·
- Élève ·
- Professeur ·
- Branche ·
- Faute ·
- Adolescent ·
- Montagne ·
- Mission ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.