Rejet 26 janvier 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 janv. 1994, n° 92-40.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007202841 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / M. A… de Castro Ribeiro, demeurant … (Val-d’Oise),
2 / M. Camille J…, demeurant … à Colombes (Hauts-de-Seine),
3 / M. Mohamed X…, demeurant … à Montigny-les-Cormeilles (Val-d’Oise),
4 / M. Jean-Claude B…, demeurant … (Yvelines),
5 / M. Daniel Y…, demeurant … (Val-d’Oise),
6 / M. Germinal K…, demeurant … à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise),
7 / M. G… Vella, demeurant 28, boulebard Lénine à Argenteuil (Val-d’Oise),
8 / M. Roger H…, demeurant … à Colombes (Hauts-de-Seine),
9 / M. Jean C…, demeurant … (Val-d’Oise),
10 / M. Michel E…, demeurant … à Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise),
11 / M. André F…, demeurant … (Val-d’Oise), en cassation des arrêts rendus le 7 novembre 1991 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre B), au profit :
1 / de M. Gery, commissaire à l’exécution du plan de la société anonyme SMA (SA Soudure et mécanique appliquées du Val-Notre-Dame), demeurant … (Seine-Saint-Denis),
2 / de M. Z…, représentant des créanciers de la société SMA, demeurant … (Val-d’Oise),
3 / du GARP, dont le siège social est à colombes (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / de la société anonyme SMAI, venant aux droits de la société anonyme SMA, dont le siège social est … aux Loups à Argenteuil (Val-d’Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,
5 / de M. I…, gérant de la société anonyme SMA, demeurant … (1er), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. de Castro Ribeiro, J…, X…, B…, Y…, K…, Vella, Petit, C…, E…, F…, de Me Barbey, avocat de M. D…, ès qualités, de Me Ricard, avocat de la société SMAI, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros 92-40.252/C à 92-40.262/P ;
Attendu que le 11 décembre 1989, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SMA ; que l’administrateur judiciaire a licencié 41 salariés le 9 janvier 1990 ; que, contestant ces licenciements, des salariés licenciés ont saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 7 novembre 1991) de les avoir déboutés de leur demande de paiement d’une indemnité pour non-respect du délai de préavis, alors que, selon le moyen, ils faisaient valoir dans leurs conclusions non seulement que l’envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés par un licenciement pour motif économique doit être précédé de l’information du comité d’entreprise, de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative et de l’information des salariés concernés avec proposition d’une convention de conversion mais encore qu’un délai minimum de trente jours doit être respecté entre la date de notification du projet de licenciement à l’autorité administrative, qui peut être concomitante à l’information des salariés, et l’envoi des lettres de notification du licenciement, en application de l’article L. 321-6 du Code du travail ; qu’en l’espèce, le 9 janvier 1990, les salariés ont été informés et se sont vus proposer une convention de conversion ; que l’autorité administrative n’a pas été informée à cette date ; qu’en conséquence, la lettre du 9 janvier 1990 ne peut que concerner l’information du salarié, et que la lettre de licenciement fixant le début du délai-congé ne pouvait être envoyée qu’au plus tôt trente jours après cette première information ; que le début du délai-congé ne pouvait intervenir avant le 9 janvier 1990 ; que la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur ce chef péremptoire des conclusions des salariés a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai prévu par l’article L. 321-6 du Code du travail n’est pas applicable en cas de procédure de redressement judiciaire ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariés reprochent encore aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande en dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, selon le moyen, de première part, l’absence de dépôt au greffe de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements la rend inexistante ; que, dès lors, les licenciements n’ayant pu être autorisés doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu’en affirmant, sur la base d’une simple photocopie, que cette ordonnance existait, même non déposée au greffe, alors que l’article 25 du décret du 27 décembre 1985 impose son dépôt immédiat au greffe, la cour d’appel a violé ensemble le texte susvisé et l’article R. 812-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
alorsencore et de deuxième part, que toute décision de justice doit être conjointement signée du magistrat et du greffier ; qu’en retenant que le licenciement des salariés ayant été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, sur le seul fondement d’une photocopie non signée par le greffier, alors que les salariés en contestaient la validité, la cour d’appel a violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que l’existence de l’ordonnance du juge-commissaire étant contestée, il appartenait au juge prud’homal, en présence d’une contestation de nature à rendre irrégulier le licenciement contesté, d’en apprécier l’existence au besoin après sursis à statuer jusqu’à solution par la juridiction commerciale compétente du litige ainsi soulevé ; qu’en tenant pour existante ladite ordonnance, au motif de l’absence de voies de recours, la cour d’appel a violé les articles 7 et 226 de la loi du 25 janvier 1985, 25 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l’article 51 du nouveau Code de procédure civile ;
etalors encore, qu’en se contentant de constater l’existence de l’ordonnance sans en examiner la validité au besoin après renvoi préjudiciel, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, abstraction faite de motifs erronés, a relevé que les études prévisionnelles faisaient apparaître une marge brute d’exploitation nettement inférieure aux charges fixes ;
qu’ayant constaté l’existence de difficultéséconomiques justifiant les suppressions d’emplois, elle a pu dès lors, décider que ces licenciements avaient un motif économique ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SMAI sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 1 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par la société SMAI :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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