Cassation 5 janvier 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 janv. 1994, n° 92-14.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-14.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007201111 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Serge B…, née Simone Z…, demeurant … (17e), agissant en qualité d’héritière de son époux A… Trouvat, décédé, en cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers, pris en la personne de ses syndics M. Jacques Y…, demeurant résidence « Les Peupliers », 1, rue Frédéric Chopin, Chilly-Mazarin (Essonne), et M. Pierre Vincent, demeurant résidence « Les Peupliers », … (Essonne),
2 / de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est …,
3 / de M. X…, ès qualités de mandataire-liquidateur de l’entreprise DAS en liquidation judiciaire, ledit M. X… demeurant …, place de l’Hôtel de Ville à Nanterre (Hauts-de-Seine),
4 / de l’entreprise DAS, société anonyme dont le siège est … (Hauts-de-Seine), en liquidation judiciaire, défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers à Chilly-Mazarin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 décembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme B…, de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1992), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Peupliers a fait procéder, en 1982, sous la maîtrise d’oeuvre de M. B…, aux droits duquel vient Mme B…, par la société Entreprise DAS, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), au ravalement et à la rénovation d’un groupe d’immeubles et, invoquant des désordres apparus après les réceptions des travaux, a assigné en réparation l’architecte, l’entrepreneur et l’assureur, des recours en garantie étant réciproquement formés ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la SMABTP, l’arrêt retient que, s’agissant de rénovation de bâtiments anciens, la responsabilité contractuelle de droit commun était applicable et que, de ce fait, la police « individuelle de base décennale » ne couvrait pas les dommages ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux ne comportaient pas la pose d’un revêtement d’étanchéité et si les désordres de « décollements d’imperméabilisation » notamment constatés ne rendaient pas les immeubles impropres à leur destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP, l’arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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