Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 21/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 janvier 2021, N° F19/04242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02268 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/04242
APPELANT
Monsieur [N] [E]
Né le 5 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMEES
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG), prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 494 673 544 00040
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.N.C. BUSYBEE CDG 957, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS LAVAL : 830 039 657
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, avocat postulant et par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E] a été délégué par contrats de missions dont le dernier pour la période du 1er octobre 2018 au 04 octobre 2018 par la société Busybee CDG 60 (entreprise de travail temporaire) en qualité d’Agent de trafic, au sein de la société GIBAG-SGH.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [E] s’élevait à 2 213,36 euros (selon le salarié).
La convention collective applicable est celle du transport aérien-personnel au sol (TAPS).
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
En septembre 2018, la société GIBAG-SGH a proposé à monsieur [E] un contrat à durée déterminée, hors intérim, pour 5 mois en remplacement d’une salariée absente (madame [H]). Ce que monsieur [E] a refusé de signer.
A compter du 04 octobre 2018, la société Busybee CDG 60 n’a plus proposé de contrat de mission à monsieur [E] mettant fin aux relations contractuelles.
Le 3 octobre 2018, monsieur [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté et en paiement de diverses sommes .
Par un jugement du 21 janvier 2021, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Débouté monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné monsieur [N] [E] à verser à la SASU Gestion Interactive des Bagages en Correspondance la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [N] [E] à verser à la société Busybee CDG 957 la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [N] [E] aux éventuels dépens.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la Cour de :
Annuler le jugement entrepris, rendu par Conseil des prud’hommes de Bobigny le 21 janvier 2021 ;
Y faisant droit,
Déclarer monsieur [E] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 9 juillet 2012 ;
En conséquence,
Condamner la société S.G.H à verser à monsieur [E] la somme de 30 000,00 euros sur le fondement de l’article L.1251-41 du code du travail ;
Condamner les sociétés S.G.H et Busybee CDG à verser à monsieur [E] les sommes de :
— 3 504,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 426,73 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 442,67 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20 000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonner à la société S.G.H, sous astreinte journalière de 100 euros par document, la remise d’un certificat de travail conforme, de l’attestation Pôle emploi conforme ainsi que les bulletins de paies afférentes aux condamnations ;
Condamner les sociétés S.G.H et Busybee CDG à verser à monsieur [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Jugement ;
Condamner les sociétés S.G.H et Busybee CDG aux entiers dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 04 août 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance (SGH GIBAG), demande à la Cour de :
À titre principal,
Juger que l’appel principal interjeté par monsieur [E] porte uniquement sur une demande d’annulation du jugement déféré, non soutenue, aucun moyen n’étant développé à cette fin, et en tout état de cause infondée ;
Débouter monsieur [E] de sa demande d’annulation du jugement déféré ; Déclarer irrecevables et inopérants tout moyen soulevé par monsieur [E] par conclusions postérieures au 26/05/2021, qui tendrait à modifier l’objet de l’appel fixé le 25/05/2021 pour l’infirmation ou à la réformation du jugement déféré, car tardif ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 21/01/2021 ;
À titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SAS Gestion Interactive des Bagages en Correspondance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 août 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Busybee CDG 60 venant aux droits de la société Busybee CDG 957, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 21 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [E] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 janvier 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la déclaration d’appel et son effet dévolutif
La société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance (GIBAG-SHG) soutient que monsieur [E] a interjeté appel postérieurement à la décision de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 puisque la déclaration d’appel est datée au 26 février 2021. Elle fait valoir que monsieur [E] a conclu une première fois le 25 mai 2021 sans demander une infirmation ou une réformation et qu’il n’a pas conclu de nouveau avant l’expiration du délai, soit le 26 juin 2021. Dès lors, elle considère que la Cour n’est tenue qu’à une demande d’annulation du jugement déféré, sans demande d’infirmation ou de réformation et que monsieur [E] ne soutient ni en droit, ni en fait aucun moyen d’annulation du jugement. Ainsi, elle considère que la Cour ne peut que confirmer le débouté total rendu par le Conseil.
Monsieur [E] ne répond pas à ce moyen.
Il sera observé que la déclaration d’appel mentionne une demande de réformation annulation et que les conclusions de monsieur [E] ne portent que sur une demande d’annulation sans invoquer aucun motif d’annulation du jugement.
Contrairement à ce que soutient la société Gestion Interactive des bagages en correspondance, la cour qui n’annule pas le jugement, faute de moyens soulevés, doit examiner les demandes formées en appel dans le cadre d’une demande d’infirmation qui sous-tend la demande d’annulation.
Sur les dates des liens contractuels
La société Busybee CDG 60 soutient qu’elle n’a jamais été en relation de travail avec monsieur [E] à compter du 09 juillet 2012, puisque ce dernier travaillait à cette époque pour la société Swissport. Elle fait valoir que le premier contrat qu’elle a conclu avec monsieur [E] date du 1er décembre 2016.
Dans ses écritures monsieur [E] indique que la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance a succédé à la société GH Team en décembre 2016.
La société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance (GIBAG-SHG) soutient, que la demande en requalification des contrats de mission serait prescrite. En effet, pour la période antérieure au 01 décembre 2016 (avant la création de l’établissement GIBAC-SHG) monsieur [E] affirmerait lui-même avoir enchaîné des contrats de missions d’intérim depuis le 09 juillet 2012 pour le compte d’autres entreprises que la sienne et fait valoir qu’elle ne peut pas répondre des irrégularités commises durant la période du 09 juillet 2012 au 01 décembre 2016.
Les précédents employeurs n’étant pas dans la cause comme le soulignent les deux sociétés intimées la demande de requalification ne sera prise en considération qu’à compter du mois de décembre 2016.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Monsieur [E] soutient à l’égard de l’entreprise utilisatrice qu’il a eu un emploi stable et durable puisqu’il a enchaîné les contrats de missions au sein du marché Air France pour la société CIBAG – SGH. Il souligne que durant l’année 2018, il a travaillé durablement de janvier à décembre à l’exception de quelques jours et qu’il a évolué au sein de l’entreprise contrairement à ce que permet un travail temporaire ce qui est attesté par plusieurs autres salariés.
Sur la prescription de la demande
L’article L 1471-1 prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance (GIBAG-SHG) soutient que sur la période postérieure au 01 décembre 2016, elle fait valoir qu’en saisissant le Conseil le 03 octobre 2019 d’une demande de requalification de contrat de missions depuis le 09 juillet 2012, la demande est prescrite en vertu d’un délai de prescription de 2 ans qui débuterait au jour de la conclusion du contrat.
Ainsi, elle considère que monsieur [E] est fondé à agir pour les contrats conclus postérieurement à la date du 03 octobre 2017. Elle souligne que monsieur [E] ne produit aucun contrat ou bulletin de salaire pour l’année de 2017. Elle considère que la demande de requalification ne peut être examinée que pour l’année 2018, estime que le délai de prescription est réduit à un an, et que monsieur [E] ne peut invoquer que les contrats postérieurs à la date du 03 octobre 2018, soit seulement 1 contrat de mission non échu à cette date.
Monsieur [E] ne réplique pas sur l’argument tiré de la prescription .
L’action en requalification de contrats de mission, en CDI fondée sur le motif du recours au contrat énoncé a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat.
Monsieur [E] a saisi le Conseil des prud’hommes le 3 octobre 2019, son action n’est pas prescrite le dernier contrat étant du 1er au 3 octobre 2018 .
Sur l’emploi durable et permanent
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
A titre subsidiaire, la société GIBAG expose que son recours au travail temporaire était justifié par le remplacement de plusieurs salariés absents au cours de l’année 2018 et conteste les attestations versées par monsieur [E].
La société Busybee CDG 60 soutient qu’elle est une société de travail temporaire qui répond aux besoins de main d''uvre de ses clients et qu’il n’est pas possible de formuler une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif de l’emploi durable et permanent, à son égard. Elle reprend les conclusions de la société utilisatrice en qu’elles affirment que la demande de monsieur [E] est mal fondée puisqu’il ne rapporte pas la preuve de ce que les motifs de recours à ses différentes missions ne sont pas justifiés.
Monsieur [E] verse aux débats les bulletins de salaire à compter du 1er décembre 2016 qui démontrent la régularité de son emploi et l’importance du nombre d’heures travaillées
Les contrats de mission versés aux débats ne concernent que l’année 2018 Ils portent mention du nom du salarié absent et la société utilisatrice verse aux débats les fiches récapitulatives des absences salariés par salariés, ce qui tend à démontrer la réalité des remplacements .
Cependant il sera observé que monsieur [E] a remplacé de nombreux salariés pour des périodes relativement courtes alors que les absences du salarié remplacé étaient plus longues ( ce qui est le cas de monsieur [R] qui est arrêté en accident du travail pour 3 mois ) alors que monsieur [E] ne l’a remplacé que pour une journée le 19 juillet 2018 avec une souplesse de 2 jours supplémentaires, remplaçant dès le 22 juillet suivant un autre salarié.
L’examen de ces contrats montrent des remplacements quasi continus mais pour des salariés différents, les contrats étant conclus le plus souvent pour deux ou trois jours.
Il résulte de ces constatations que la société GIBAG gère l’absentéisme de son personnel au jour le jour et qu’eu égard à l’importance de celui-ci, le recours quasi permanent au contrat de mission démontre que ces contrats ont pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Les attestations de messieurs [V] et [O] contestées par la société établissent que monsieur [E] a travaillé de 2011 à 2018, et celle de monsieur [L] de 2016 à 2018 dans les mêmes lieux.
Il sera fait droit à la demande de requalification à l’égard de la société utilisatrice, la responsabilité de cette dernière ne peut être partagée avec l’entreprise de travail temporaire qu’à la condition que cette dernière n’ait pas elle-même respectée les obligations que les articles L1251-16 et L1251-17 du code du travail mettent à sa charge.
Monsieur [E] soutient que la société de travail temporaire ne lui aurait pas transmis les contrats l’empêchant de signer ces derniers, ce que conteste la société Busybee qui explique qu’elle est dans l’impossibilité de produire les contrats antérieurs à décembre 2017, qu’elle a changé de logiciel à compter de janvier 2018,en raison de son intégration au sein du groupe Actual, ce qui lui permet de produire les contrats à compter de cette date, mais pas les précédents. Elle .soutient que monsieur [E] a été bien destinataire de ses contrats . Elle fait valoir que les contrats de monsieur [E] ont été déposés sur la plate-forme Coffreo ce qui lui permet d’en prendre connaissance et de les signer. Elle affirme que ceux-ci ont été adressés dans les délais au salarié qui ne les a pas retournés signés . Elle précise que les bulletins de salaire portent tous la mention’ Merci de retourner obligatoirement vos contrats signés à l’agence '.
Le contrat doit être écrit et comporter un certain nombre de mentions qui sont respectées au vu des contrats de 2018 versés aux débats.
En vertu de l’article L.1242-17 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
La mention figurant sur les bulletins de salaire demandant le retour des contrats signés montrent une tentative de la société Busybee de respecter l’obligation de signature mais ne peut établir que le contrat a été effectivement signé dans les deux jours, les bulletins de salaire étant émis mois par mois et donc nécessairement en fin de mois. .Dès lors l’avertissement qui y figure ne permet pas de démontrer qu’elle a respecté le texte susvisé, pas plus qu’elle ne démontre la mauvaise foi de l’intérimaire .
L’attestation de madame [T] qui indique que les contrats de mission sont déposés sur l’espace personnel du salarié sur la plate-forme Coffreo et que des mails et sms de rappels pour signature sont envoyés à l’intérimaire , précise que les contrats ont été déposés sur cette plateforme du 2 juillet au 16 août 2018.
Cette attestation ne démontre pas le respect de cette obligation depuis 2016 . Elle ne prouve pas la mauvaise foi de monsieur [E] qui refuserait volontairement de signer les contrats.
La société Busybee ne produit pas les contrats signés ni aucun mail de relance sollicitant la signature de monsieur [E], ce qui équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification.
Chacune des sociétés se verra opposer la requalification sur des fondements différents, les condamnations seront prononcées in solidum.
Sur le manquement aux dispositions de de l’article L. 1251-18 du Code du travail
L’article L. 1251-18 du Code du travail dispose que ' La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l’article L. 1251-43".
Et le 6° de l’article L. 1251-43 dispose que le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte ' le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail '.
Monsieur [E] fait valoir qu’il a été bénéficié d’un taux de rémunération de 11,75 euros, inférieur à celui de ses collègues, qui perçoivent un taux de 13,61 euros, alors qu’ ils ont le même poste d’agent de trafic.
La société Busybee souligne que monsieur [E] ne démontre pas l’inégalité de traitement dont il se prévaut.
La société GIBAG indique que celui-ci ne démontre pas que sa rémunération était inférieure à celle de ses propres salariés et souligne qu’une telle situation n’emporte pas la requalification .
Monsieur [E] produit un bulletin de salaire concernant un 'agent de trafic 2 'dont le salaire de base est de 13,61 alors que ses bulletins de salaire mentionne un taux de 11,75, cependant sa qualification est 'agent de trafic 235" il ne fournit à la cour aucun élément lui permettant de vérifier que ces deux qualifications correspondent à la même fonction.
Il échoue donc à démontrer cette inégalité de traitement.
Les contrats de mission de monsieur [E] sont requalifiés en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société GIBAG pour emploi durable et permanent avec reprise d’ancienneté au 1 er décembre 2016 et à l’égard de la société Busybee pour non production des contrats signés.
La requalification ouvre droit à une indemnité qui ne pourra être inférieure à un mois de salaire (Art. L. 1245-2 du code du travail) et a également pour conséquence de transformer la rupture de la relation contractuelle en licenciement.
Monsieur [E] sollicite une indemnité de requalification à hauteur de 30 000 euros uniquement à l’encontre de la société GIBAG
La société CIBAG estime que cette indemnité ne peut être supérieure à 425,35 euros, montant de son dernier salaire correspondant à sa dernière mission du 1er au 5 octobre 2018 .
L’indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, il sera fait droit à cette demande à hauteur d’un mois de salaire soit la somme de 2 213,36 euros moyenne des salaires de monsieur [E], la société GIBAG étant condamnée au paiement de cette somme.
Il n’est pas contesté que les relations contractuelles ont été rompues, monsieur [E] n’ayant plus eu de contrat de mission avec cette entreprise posétrieurement au 5 octobre 2018.
Cette rupture étant intervenue sans lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , monsieur [E] est donc fondé à solliciter une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du Code de travail, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.'.
L’article R.1234-2 du Code de travail énonce que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. '.
Enfin, l’article R.1234-1 du Code du travail précise que ' l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.'.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il convient de se placer au jour de l’expiration du préavis et non à la date de notification du licenciement.
Monsieur [E] qui considère avoir une ancienneté de plus de 6 ans sollicite à ce titre le paiement de la somme de 3504,49 euros.
La société GIBAG estime que cette indemnité doit fixée à 271 euros en en raison de la moyenne de ses salaires sur les trois derniers mois.
La société Busybee indique à juste titre qu’en considération d’une moyenne de salaire de 2 213,36 euros et eu égard à l’ancienneté de 1 an et 10 mois cette indemnité doit s’élever à 1 060,60 euros. Les sociétés seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 du Code du travail, dispose que : ' Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice'.
Et l’article 11 de la C.C.N des agents de maîtrise et techniciens dispose que ' la durée de
préavis, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur'.
Monsieur [E] sollicite à ce titre la somme de 4426,73 euros.
La société CIBAG considère que le salarié qui a une ancienneté maximale de 10 mois ne peut bénéficier que d’un mois de préavis soit 1626,33 euros.
La société Busybee indique à juste titre qu’en considération d’une moyenne de salaire de 2 213,36 euros et eu égard à l’ancienneté de 1 an et 10 mois cette indemnité doit s’élever à 2 213,36 euros. Les sociétés seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes .
Sur l’indemnité pour licenciement sans causes réelles et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du Code du travail, ' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau (…)'.
Monsieur [E] estimant avoir une ancienneté de six années et deux mois, il rappelle que le montant minimal de cette indemnité est 3 mois, et son montant maximal de 7 mois, mais que l’indemnisation du salarié doit être évaluée à hauteur de son préjudice réel en se fondant sur la convention de l’OIT, il sollicite la somme de 20 000 euros.
La société Busybee et la société GIBAG rappellent que pour une ancienneté inférieure à 2 ans l’indemnisation est au plus de 2 mois de salaire.
Pour demander à la cour d’écarter le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail, Monsieur [E] se fonde, sur les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l’ancienneté, et pouvant aller jusqu’à 20 mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
Monsieur [E] avait un an et 10 mois d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, et il était âgé de 43 ans. Au regard de ces éléments, il convient de fixer à 4 427euros
le montant de cette indemnité. Les sociétés seront condamnées in solidum au paiement de cette somme .
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [E] soutient que l’employeur a manqué à ses obligations légales, il a été soumis à un taux horaire différent de ses collègues et ce dernier a diminué avec l’arrivée de la société SGH GIBAG de manière brusque et intempestive. Il soutient que l’entreprise de travail temporaire était en retard dans le paiement de jours travaillés. Enfin, il considère que l’envoi de planning les jeudis ou vendredis pour être appliqué les lundis ne lui laissait pas de temps suffisant pour s’organiser et qu’il a souvent été confronté à des changements de plannings à la dernière minute, il considère que cette attitude serait déloyale dans l’exécution de son contrat de travail et sollicite paiement de la somme de 30 000euros
La société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance (GIBAG – SGH) soutient qu’un certain nombre de reproches ne la concerne pas. Elle expose que le prétendu abaissement du taux horaire de 12,69 euros à 11,7 euros s’explique par la qualification lors du remplacement monsieur [E].
Elle fait valoir qu’elle lui aurait proposé un contrat à durée déterminée pour une durée de 5 mois ce que monsieur [E] aurait refusé attestant de sa mauvaise foi et de son absence de volonté d’avoir une réelle stabilité contractuelle. Elle conclut que monsieur [E] n’apporterait pas la preuve de son préjudice, ce qui justifierait qu’il soit débouté de ses demandes.
La société Busybee CDG estime que monsieur [E] ne démontre pas avoir subi une inégalité de traitement.
elle reconnait avoir été en retard avec la paye du mois d’août mais considère que monsieur [E] ne démontre aucun préjudice et qu’il ne démontre pas les modifications des plannings . Elle rappelle que la modification du taux horaire qu’il a connu est fondée sur le fait qu’il était détaché dans une autre société que GIBAG qui avait un taux horaire différent.
Le 10 novembre 2016, la société GIBAG-SGH a créé un nouvel établissement sur Roissy afin de reprendre le marché de l’assistance piste et trafic de la compagnie aérienne Air France sur le Terminal 2G de Roissy CDG.
Il n’est pas contesté que le 1er décembre 2016, la société Gestion Interactive des Bagages en Correspondance a succédé à la société GH Team Ramp Services, ce qui a impliqué une baisse du taux horaire.
Par ailleurs il est démontré que monsieur [E] a été une fois 'agent de trafic 3« et non agent de ' trafic 2 » comme il l’était habituellement. Cette différence est établie par le bulletin de salaire en cause qui mentionne 'agent de trafic 3".
Enfin monsieur [E] soutient que ces contrats temporaires l’auraient laissé dans une précarité qui aurait impacté sa vie quotidienne, notamment du fait qu’il n’aurait pas pu recourir au crédit bancaire dans la perspective d’achats importants. Il est constant qu’il a refusé la proposition d’un contrat à durée déterminée de 5 mois qui bien que précaire avait une durée plus longue que les différents contrats de mission en litige.
Il ne fournit aucun élément démontrant les changements de plannings étant observé que de nombreux contrats prévoyaient une marge d’un jour ou deux supplémentaires.
Enfin il ne démontre pas que le retard de paiement du salaire qui n’a porté que sur un mois lui a causé des difficultés financières particulières
Le jugement sera confimé en ce qu’il l’a débouté de cette demande
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Les deux sociétés qui succombent seront condamnées à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [E] de sa demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant de nouveau,
REQUALIFIE les contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 ;
CONDAMNE la société GIBAG (Gestion Interactive des Bagages en Correspondance ) à payer à monsieur [E] la somme de 2213,36euros à titre d’indemnité de requalification ;
CONDAMNE la société GIBAG (Gestion Interactive des Bagages en Correspondance ) et la société Busybee CDG60 venant aux droits de Busybee CDG 957 in solidum à payer à monsieur [E] les sommes de :
— 4 427euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 213,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 221,30euros au titre des congés payés y afférents,
-1 060,60 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société GIBAG (Gestion Interactive des Bagages en Correspondance ) à Monsieur [E] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GIBAG (Gestion Interactive des Bagages en Correspondance ) et de la société Busybee CDG60 venant aux droits de Busybee CDG 957 à payer à monsieur [E] en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société GIBAG (Gestion Interactive des Bagages en Correspondance ) et de la société Busybee CDG60 venant aux droits de Busybee CDG 957 .
Le greffier La présidente
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