Cassation 22 février 1994
Résumé de la juridiction
L’acte par lequel ses signataires se portent cautions de l’ensemble des obligations futures d’une société, alors en formation, envers une autre société n’est pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n’aurait pas été chiffré à la date de la souscription du cautionnement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 févr. 1994, n° 91-22.364, Bull. 1994 IV N° 68 p. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-22364 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 68 p. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 30 octobre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031876 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Le Dauphin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Curti. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1129 et 2011 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 12 novembre 1985 les époux X… se sont portés cautions solidaires de la société SDL, à concurrence de 70 000 francs en principal, pour les sommes dues ou qui pourraient être dues par elle à la société Calif ; que cette dernière a assigné les époux X… en exécution de leur engagement ;
Attendu que pour rejeter cette demande l’arrêt retient qu’à la date du 12 novembre 1985 la société SDL, alors en formation, n’avait aucun engagement à l’égard de la société Calif dans la mesure où ce n’est que le 21 novembre 1985 qu’elle a souscrit auprès d’elle un emprunt de 260 000 francs pour l’achat d’un fonds de commerce ; qu’aucune précision ne figurant sur ce point dans l’acte de cautionnement, les époux X… se trouvaient dans l’impossibilité de connaître la nature et l’importance de l’obligation de la débitrice et de se prononcer sur ses possibilités réelles d’y faire face de sorte que leur engagement est entaché de nullité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les époux X… s’étaient portés cautions de l’ensemble des obligations futures de la société SDL envers la société Calif et qu’un tel engagement n’est pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n’aurait pas été chiffré à la date de sa souscription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.
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