Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 octobre 2025, 24-13.232, Inédit
CA Douai
Infirmation partielle 7 décembre 2023
>
CASS
Cassation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information du professionnel

    La cour a estimé que le vendeur n'était pas tenu de reproduire les dispositions relatives à la garantie prévue par le code civil sur le bon de commande, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de mention des délais de livraison distincts

    La cour a jugé que le contrat satisfaisait aux exigences légales en matière de délais, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Omission de la mention relative au médiateur de la consommation

    La cour a estimé que la mention des dispositions légales était suffisante, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation des contrats

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation des contrats.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [Y] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit, invoquant plusieurs irrégularités. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la cour a violé l'article L. 111-1, 5° du code de la consommation en ne mentionnant pas les garanties légales. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que le vendeur devait indiquer ces garanties. Dans un second moyen, ils arguent que l'absence de distinction entre les délais de livraison et d'installation viole l'article L. 111-1, 3°. La Cour confirme cette violation. Enfin, dans un troisième moyen, ils soulignent que le contrat ne mentionne pas les coordonnées du médiateur de la consommation, ce qui est également retenu par la Cour. L'arrêt est donc cassé en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 24-13.232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.232
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 7 décembre 2023, N° 23/00554
Textes appliqués :
Articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.

Article L. 111-1, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.

Article 1792 du code civil.

Articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.

Article L. 111-1, 6°, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.

Article R. 111-1, 6°, de ce code, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022.

Articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021,.

Article L. 111-1, 3°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403685
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100641
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Sur les parties

Texte intégral

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