Confirmation 2 juillet 2024
Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-19.626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.626 24-19.626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 2 juillet 2024, N° 23/01567 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10797 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10797 F
Pourvoi n° D 24-19.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-19.626 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant à Mme [H] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire, de Me Occhipinti, avocat de Mme [J], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 et 789 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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