Cassation 22 octobre 1996
Résumé de la juridiction
Le contrat par lequel une entreprise a confié à une autre l’exécution d’un nombre déterminé de transports de marchandises par an à un prix forfaitaire ayant été résilié en cours d’année, une cour d’appel ne peut condamner le donneur d’ordre à payer la totalité du prix du transport qui, fût-il d’un montant forfaitairement convenu, n’est dû qu’en cas d’exécution de la convention et doit, en l’absence de clause pénale, fixer le montant des dommages-intérêts dus au transporteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 1996, n° 94-15.410, Bull. 1996 IV N° 260 p. 222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-15410 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 260 p. 222 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035965 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par contrat du 22 février 1990, d’une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, la société Approchim a confié le transport de produits dangereux à la société Eurocollect ; que le contrat stipulait 50 voyages par an et un prix forfaitaire de 892 500 francs, le paiement devant néanmoins intervenir lors de chaque voyage ; qu’après avoir fait effectuer 5 voyages la société Approchim a résilié le contrat le 17 août 1990 ;
Attendu que, pour condamner la société Approchim à payer à la société Eurocollect la somme principale de 892 500 francs, sous réserve de la déduction du prix déjà versé des 5 voyages effectués, l’arrêt retient que « l’obligation de payer le prix convenu ne saurait s’analyser en une obligation de faire, seulement génératrice de dommages-intérêts » ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le prix, fût-il d’un montant forfaitairement convenu, n’était dû qu’en cas d’exécution de la convention, et qu’elle relevait que la société Approchim avait « résilié le contrat », ce dont il résultait que, sauf existence d’une clause pénale, elle devait fixer le montant des dommages-intérêts dus par la société Approchim à la société Eurocollect, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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