Rejet 25 mai 1994
Rejet 17 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 1995, n° 92-16.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 17 mai 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007249531 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Transports Rapides Larbre, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Transports Rapides Larbre, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle à Cormelles-le-Royal (Calvados), en cassation d’un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d’appel de Caen, au profit :
1 / de M. Alain X…, demeurant …, pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de cession des actifs de la société Transports Rapides Larbre,
2 / de M. Y…, demeurant …, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Transports Rapides Larbre, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Clavery, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Rapides Larbre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Transports rapides Larbre (société Larbre) , mise en redressement judiciaire par un jugement du 3 février 1987, reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 mai 1990), d’avoir reporté, à la demande du représentant des créanciers, la date de cessation de ses paiements au 4 août 1985, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’état de cessation des paiements d’une entreprise s’entend de l’impossibilité où elle est de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se distingue ainsi tant du manque de trésorerie que de la perte d’exploitation ; qu’en prononçant le report de la date de cessation des paiements de la société Larbre tout en s’abstenant de rechercher si elle était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d’autre part, qu’en prononçant le report de la date de cessation des paiements de la société Larbre au 4 août 1985, aux motifs qu’elle était à la fin de l’année 1982 en état virtuel de cessation des paiements, tout en s’abstenant de rechercher si elle était en état effectif de cessation des paiements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu’en prononçant le report de la date de cessation des paiements de la société Larbre au 4 août 1985, tout en s’abstenant de rechercher si, à cette date précise, elle était en état de cessation des paiements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève, par motifs propres, que, dès la fin de l’année 1982, la société Larbre « avait un manque de trésorerie de 2 000 000 francs qui ne lui permettait pas de faire face dans des conditions normales d’exploitation à ses échéances » et, par motifs adoptés, que pour se procurer des fonds au cours des années 1983 et 1984, elle faisait financer par une société de crédit-bail l’achat de véhicules au prix indiqué par le catalogue des fournisseurs tandis qu’elle encaissait de ces derniers d’importantes sommes, qualifiées de ristournes, qui entraient dans sa comptabilité sous forme de produits exceptionnels, ce qui avait motivé les observations de son commissaire aux comptes et une enquête de police ;
que, par ces constatations et appréciations, qui font apparaître que la société Larbre était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la date du 4 août 1985, se situant 18 mois avant celle du jugement d’ouverture, n’ayant été retenue que pour respecter les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise, dès lors qu’elle relève que la société Larbre était en état de cessation des paiements avant cette date précise et que « la situation par manque de trésorerie n’avait cessé de se détériorer », ce dont il résulte que cet état subsistait au 4 août 1985 ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Rapides Larbre, envers M. X…, ès qualités et M. Y…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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