Infirmation partielle 10 janvier 2023
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-13.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100612 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° Z 23-13.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Z 23-13.362 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [T] [G], divorcée [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.008, publié), et les productions, un arrêt du 29 janvier 2013, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2005, a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [G], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
2. Des difficultés s’étant élevées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [G] a assigné M. [I] en partage.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [I] fait grief à l’arrêt de fixer la récompense due par lui à la communauté formée avec Mme [G] à la somme de 573 333,27 euros correspondant au matériel agricole, alors « que lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de cette communauté dans le patrimoine propre de l’un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de l’acquisition ; que si le financement de l’acquisition a été assuré par un emprunt remboursé avec des fonds communs, cette proportion correspond aux échéances en capital remboursées à la date des effets du divorce ; qu’en fixant le montant de la récompense due par M. [I] à la communauté au titre des dépenses d’acquisition des matériels agricoles présents dans son patrimoine propre au jour de la dissolution de la communauté à la valeur de ces matériels à cette date, quand elle constatait que leur acquisition avait été, au moins partiellement, financée par des emprunts remboursés à l’aide des revenus de l’exploitation agricole de M. [I], au surplus non soldés au jour de la dissolution de la communauté, la cour d’appel a violé l’article 1469, alinéa 3, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [G] conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu’il est contraire à l’argumentation développée en appel par M. [I].
6. Cependant, contrairement à ce qu’elle allègue, il ne résulte pas du moyen que M. [I] considérerait, désormais, que le caractère commun ou propre de la dette acquittée serait indifférent à la caractérisation d’une récompense due à la communauté.
7. Le moyen, qui n’est pas contraire aux écritures d’appel, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1469 du code civil :
8. Il résulte de ce texte, d’une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir ou améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, et, d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration de ce bien propre.
9. Pour fixer la récompense due par M. [I] à la communauté au titre de l’acquisition de matériel agricole pour l’exploitation propre de ce dernier, l’arrêt retient une valeur totale payée par la communauté de 573 333,27 euros sans déduction du solde des emprunts subsistants qui reste à la charge de M. [I].
10. En statuant ainsi, alors que pour calculer la récompense due par un époux en cas de remboursement par des deniers communs d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance et qu’il résultait de ses constatations que la communauté n’avait pas remboursé l’intégralité des prêts afférents à l’acquisition du matériel agricole, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. [I] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 64 607 euros la récompense due par lui à la communauté pour le financement de la construction de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6], alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions réciproques des parties, telles qu’elles ressortent de leurs conclusions ; que dans ses conclusions M. [I] faisait valoir qu’il avait construit avec des amis la maison située [Adresse 1] à [Localité 6] sur un terrain lui appartenant en propre, que la communauté n’avait pas droit à récompense au titre de cette industrie et que par conséquent, pour calculer la récompense due à celle-ci pour le financement de cette construction, il convenait de déterminer la fraction de la plus-value rattachable à l’utilisation des seuls matériaux, à l’exclusion de la main d'uvre ; qu’il ajoutait en particulier que, compte tenu de la proximité de la date de la construction (2003-2004) par rapport à la date des effets du divorce (24 mai 2005) et de son emplacement, il était « raisonnable » de considérer qu’il n’y avait eu « aucune inflation des prix entre 2003-2004 et 2005 », de sorte que, la maison sans le terrain ayant été évaluée à la somme de 215 000 euros en 2005 et le coût de la construction se chiffrant à la somme de 155 900 euros, la différence de 59 100 euros correspondait au coût de la main d'uvre qui aurait dû être déboursé s’il avait été recouru à une entreprise ; qu’en retenant que la prise en considération de l’industrie personnelle de M. [I] supposait qu’il fournît une estimation de la valeur du travail accompli par une entreprise qualifiée et que son abstention à produire tout document ou attestation en ce sens ou à solliciter une expertise devait s’analyser comme un abandon de sa demande, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
13. Pour fixer à une certaine somme la récompense due par M. [I] à la communauté pour le financement de la construction d’une maison sur un terrain lui appartenant en propre, l’arrêt, après avoir relevé que celui- ci produit les témoignages de personnes affirmant avoir participé à la construction de la maison avec lui, retient que la prise en considération de l’industrie personnelle de M. [I] dans l’édification de sa maison suppose qu’il fournisse une estimation de la valeur du travail accompli par une entreprise qualifiée. Il ajoute que M. [I] ne produisant aucun document ou attestation en ce sens et ne sollicitant aucune expertise à cette fin, son abstention doit s’analyser comme un abandon de sa demande, et en déduit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’industrie personnelle invoquée.
14. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, M. [I] soutenait qu’il avait construit avec des amis la maison considérée sur un terrain lui appartenant en propre, que la communauté n’avait pas droit à récompense au titre de cette industrie et que, par conséquent, afin de déterminer le montant de la récompense due à celle-ci pour le financement de la construction, il convenait de déterminer la fraction de la plus-value rattachable à l’utilisation des seuls matériaux, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. M. [I] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 26 500 euros la récompense due par lui à la communauté au titre du hangar agricole construit sur la parcelle section n° [Cadastre 4] n° [Cadastre 2] lui appartenant en propre, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, telles qu’elles ressortent de leurs conclusions ; que dans ses conclusions M. [I] faisait valoir qu’il avait construit lui-même le hangar sur la parcelle section n° [Cadastre 4] n° [Cadastre 2] lui appartenant en propre, que la communauté n’avait pas droit à récompense au titre de cette industrie et que par conséquent, pour calculer la récompense due à celle-ci pour le financement de cette construction, il convenait de déterminer la fraction de la plus-value rattachable à l’utilisation des seuls matériaux, à l’exclusion de la main d'uvre ; qu’en retenant que l’absence de production par M. [I] de tout document ou expertise pour évaluer la part de son industrie personnelle dans l’évaluation de ce hangar devait s’analyser comme un abandon de sa prétention, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile précité :
16. Pour fixer à une certaine somme la récompense due par M. [I] à la communauté au titre de la construction d’un hangar agricole sur une parcelle lui appartenant en propre, l’arrêt relève que celui-ci indique avoir lui-même édifié le bâtiment et y avoir réalisé les améliorations postérieures, telles que le béton ou encore l’électricité, sans être contredit par Mme [G]. Il ajoute que M. [I] ne produit aucune pièce permettant d’établir les dépenses en matériaux relatives au hangar et la valorisation du travail de mise en oeuvre des matériaux réalisé par une entreprise qualifiée et s’abstient de solliciter une mesure d’expertise, pour en conclure que l’abstention de M. [I] doit s’analyser en un abandon de sa prétention au titre de son industrie personnelle et en déduire qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’industrie personnelle invoquée.
17. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [I] faisait valoir qu’il avait érigé lui-même le hangar sur une parcelle lui appartenant en propre, que la communauté n’avait pas droit à récompense pour l’industrie déployée par un époux sur son bien propre et que, par conséquent, afin de déterminer le montant de la récompense due à celle-ci pour le financement de cette construction, il convenait de déterminer la fraction de la plus-value rattachable à l’utilisation des seuls matériaux, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la récompense due par M. [I] à la communauté à la somme de 573 333,27 euros correspondant au matériel agricole, fixe à la somme de 64 607 euros la récompense due par M. [I] à la communauté pour le financement de la construction de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6], fixe à la somme de 26 250 euros la récompense due par M. [I] au profit de la communauté au titre du hangar agricole construit sur la parcelle section n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 2] lui appartenant en propre et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz autrement composée ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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